Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 24/09558
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09558
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09558 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPMD
MINUTE n° : 2025/ 314
DATE : 09 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
[Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [G] [B] épouse [K] exerçant sous l’enseigne AGENCE DE L’OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. LA CANTINE DE LA BOUCHERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Benoît LAMBERT
Me Joëlle MICHEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Benoît LAMBERT
Me Joëlle MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant cession de fonds de commerce du 10 juin 2021, la SCI [Adresse 7] a donné à bail à la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE, venant aux droits de Madame [R] [V], un local commercial constituant le lot n° 47 de la copropriété dénommée [Adresse 5] DU [Adresse 10], situé [Adresse 8].
Une situation litigieuse est née entre la SCI [Adresse 7], la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE et le syndicat des copropriétaire de la copropriété dénommée [Adresse 6], qui se plaint que la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE occupe les parties communes de manière non conforme au règlement de copropriété, nuisant aux droits des autres copropriétaires et compromettant la sécurité de l’immeuble.
Par actes séparés des 11 et 19 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [G] [B] épouse [K] exerçant sous l’enseigne AGENCE DE L’OLIVIER a fait assigner la SCI [Adresse 7] et la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de les condamner solidairement:
- à cesser, sous astreinte, le trouble manifestement illicite constitué par l’occupation des parties communes de la copropriété à des fins personnelles,
- au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au respect du règlement de copropriété,
- au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il se réfère à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
Il fait valoir que la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE a aménagé un espace des parties communes, affecté à la circulation et situé sur les places de parking de la copropriété, occasionnant une atteinte à la sécurité de la zone de circulation, à la jouissance du centre médical contigu et à la jouissance des places de stationnement de leur patientèle et ambulances.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE a sollicité :
- le rejet de l’ensemble des demandes,
- d’obtenir la condamnation du syndicat au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’abus du droit d’agir en justice,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le parvis qu’elle occupe ne constitue pas un lieu de stationnement ni de circulation mais est réservé aux piétons et soutient que l’occupation de la terrasse constituant les parties communes, située devant le local commercial a été autorisée par l’assemblée générale.
Bien que régulièrement assignée suivant procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 7] n’a pas constitué avocat ni comparu avocat.
Après plusieurs renvois sur demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025 puis mise en délibéré au 11 juin 2025, prorogé au 9 juillet 2025.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée CENTRE COMMERCIAL DU PRE LONG produit un procès-verbal de constat du 20 mars 2024, aux termes duquel il a été constaté que la copropriété est « en forme de U avec une partie centrale vide inoccupée sauf par un commerce de boucherie qui a mis en place des tables avec des chaises afin d’assurer un service de restauration.
Outre la mise en place dans l’espace commun extérieur non couvert, des tables et chaises ont été installées dans la zone de circulation couverte ».
L’article 26 du règlement de copropriété du 10 octobre 2007 prévoit que « nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité.
Les cours, passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, devront être laissés libres en tout temps… ».
Il ressort de l’acte de cession de fonds de commerce du 10 juin 2021 (page 6 – pièce adverse n° 1) que le local loué d’une superficie de 58 m2 carré situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], comprend une salle de restaurant, des toilettes, une cuisine, une terrasse extérieure de nature privée en rez-de-chaussée, outre les trois places de parking à usage privatisé en sous-sol.
En l’état du plan du rez-de-chaussée de la copropriété versé aux débats (pièce 4), la copropriété comprend trois places de stationnement constituant les lots n° 52, 53 et 54 à usage privatif tels que mentionnés dans l’état descriptif de division du règlement de copropriété (pièce 9). Ces places de parking ainsi que deux places réservées aux handicapés figurent d’ailleurs sur le plan versé par la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE (pièce 10).
Le syndicat soutient à l’appui du règlement de copropriété du 10 octobre 2007 que le lot n° 47 de la copropriété appartenant à la SCI [Adresse 7] et exploité par la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE ne dispose d’aucune aire de stationnement privatif ni de terrasse privative permettant d’y installer des tables et des chaises.
Il résulte toutefois du procès-verbal d’assemblée générale du 17 juillet 2021 (pièce adverse n° 2 - résolution 4) que les copropriétaires ont décidé, à l’unanimité, d’entériner l’usage des places de stationnement constituant les lots n° 52, 53 et 54, rendant vraisemblable l’utilisation commune du parking extérieur. Il en ressort par ailleurs, une distinction entre l’espace de stationnement (soit, les lots n° 52, 53 et 54) et l’espace non dédié au stationnement, étant précisé dans ce même procès-verbal d’assemblée générale que « l’espace non dédié au stationnement sur le plan ne doit pas accueillir de véhicule, pour des raisons de structures qui n’ont pas été conçues pour, ce qui justifie une signalisation adaptée ».
Or, au vu du procès-verbal de constat du 28 mars 2024, les chaises et tables litigieuses ont été installées en extérieur devant le local en cause, et au vu des photographies insérées dans l’acte, elles se situent manifestement au niveau de l’espace non dédié au stationnement, de sorte que l’encombrement allégué sur l’espace de stationnement n’est pas établi.
Même s’il appartient au juge du fond, à l’appui d’éléments complémentaires, de statuer sur la question de savoir si l’espace d’occupation constitue une zone piétonne ou de stationnement, au vu du plan de copropriété, il n’est pas exclu que la partie comprenant les places de stationnement constituant les lots n° 52, 53 et 54 et les places handicapés se situent sur une zone de circulation, dans la mesure où l’accès au parking implique la circulation des véhicules pour y accéder mais il n’est non plus exclu que la partie située devant le local de la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE, délimitée par une place réservée aux handicapés et contiguë au lot n° 53 constitue une zone piétonne, dans la mesure où aucun espace de stationnement n’est prévu sur cette zone, de sorte qu’il n’est pas établi de manière évidente que l’occupation de cette espace gêne le stationnement ou la circulation des véhicules ni compromet la sécurité de l’immeuble.
S’agissant de la terrasse en cause, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 17 juillet 2021 que « l’usage des terrasses : devant la cantine du boucher et l’épicerie le bouan cantoum » a également été entériné, sans pour autant en déterminer précisément les limites.
Le règlement de copropriété mentionne trois terrasses constituant les lots n° 55, 56 et 57 de la copropriété, clairement et précisément identifiables sur le plan de la copropriété versé aux débats.
Ainsi, il apparait évident que la terrasse située « devant la cantine du boucher » à laquelle il est fait référence dans le procès-verbal d’assemblée générale ne concerne pas les lots mentionnés dans l’état descriptif de division et visibles sur le plan de copropriété, rendant vraisemblable qu’elle désigne l’espace occupé devant la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE (non dédié à la circulation) contigu au local professionnel exploité à usage de centre médical constituant le lot n° 48 de la copropriété.
Or, l’occupation par la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE de la cour désignée en tant que « terrasse » ayant été entériné par les copropriétaires à l’unanimité, sans que le procès-verbal d’assemblée générale du 17 juillet 2021 n’ait été révoqué ni la décision contestée, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, s’agissant des tables et chaises installées devant le local commercial en cause.
Cependant, il résulte de ce même procès-verbal de constat que la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE a installé des tables et des chaises devant la porte vitrée du local exploité par le centre médical au niveau de la partie couverte de la cour et s’est étendue à la partie non couverte de la cour, de nature à encombrer le passage et l’entrée du centre médical.
Si en l’absence de précision quant à la délimitation de l’usage de la terrasse mentionnée dans le procès-verbal d’assemblée générale du 17 juillet 2021, cette occupation pourrait être de nature à causer un trouble manifestement illicite aux autres copropriétaires et notamment au centre médical, l’absence de précisions suffisantes quant à l’assiette de la terrasse telle qu’envisagée lors de l’assemblée générale susvisé empêche qu’il soit statué en référés sur ce point. Il est en outre relevé que le procès-verbal de constat établi le 14 avril 2025 à la demande de la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE témoigne de ce qu’à cette date, plus aucune table n’encombrait le passage menant au Centre médical.
Dans ces conditions, le [Adresse 11] [Adresse 9] LONG voit sa demande rejetée. Il en va donc de même de sa demande d’indemnité provisionnelle pour résistance abusive.
Rien ne permet non plus qu’une condamnation soit prononcée, avec l’évidence requise en référés, contre le SDC au titre de la procédure abusive tel que reconventionnellement sollicité par la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE.
L’exécution provisoire des ordonnances de référés est de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte-tenu de la nature du litige.
Le [Adresse 12], qui succombe en sa demande principale, conservera la charge des dépens. Toutefois, aucune considération liée à l’équité ne justifie la condamnation de l’une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes en ce sens sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire sous astreinte de la SAS LA CANTINE DE LA BOUCHERIE et la SCI [Adresse 7] de cesser l’encombrement des parties communes ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision reconventionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée CENTRE COMMERCIAL DU PRE LONG, pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [G] [B] épouse [K] exerçant sous l’enseigne AGENCE DE L’OLIVIER aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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