Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 4 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 1657
RG 23/01657
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHF7
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er décembre 2023 à 14h23.
APPELANT
Monsieur [H] [I]
né le 1er mars 1991 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [Y] [W] (Interprète en langue arabe), non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [X] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 4 décembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Emmanuelle FINET, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023 à XXX H,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er novembre 2023 par le préfet dU VAR, notifié le même jour à 16H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er novembre 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2023 par monsieur [H] [I] ;
Monsieur [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'je suis né le 25 septembre et non le 1er mars et je n'ai pas besoin d'interprête. Je souhaite prendre mes médicaments que je n'ai pas pris depuis un mois.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'oral différement de la déclaration d'appel laquelle opposait l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation au sens des articles R. 743-2, L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA faute d'un registre actualisé de l'identité de l'interprète ayant notifié le placement en rétention, des dates de demande et de présentation effective devant le consulat algérien, de la date de la visite médicale devant le médecin de l'UMCRA et enfin, de la date de première présentation devant le juge des libertés et de la détention.
En raison de l'oralité de la procédure, il convient de ne statuer qu'à l'aune des moyens soulevés à la barre de la cour. Le moyen d'irrecevabilité devient une exception de nullité de la procédure soumise à la démonstration d'un grief préalable pour vice de forme. Les seuls éléments repris comme étant manquant dans l'actualisation du registre sont le défaut de date de présentation devant les autorités consulaires et la date de la visite médicale UMCRA.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée estimant sa demande en seconde prolongation recevable pour avoir présenté un registre actualisé et toute pièce justificative utile à l'appui de sa requête. Il ajoute que le moyen de l'exception de nullité est nouveau et se trouve donc irrecevable comme fait hors délai. Il se dit dans l'attente du retour des autorités algériennes pour l'obtention du laissez-passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'appel est donc recevable.
Selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Le moyen soulevé tenant finalement à la nullité de la seconde requête en prolongation de la rétention a été soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, donc après la défense au fond du retenu, Monsieur [H] [I] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée devrait être irrecevable.
Mais par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Le moyen tiré de la nullité est donc recevable.
En vertu de l'article 114 du code de procédure civiel, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Cet article dispose qu'il est tenu, dans-tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative '' (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, gurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement ;
Ces données sont relatives à :
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative:
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3 ° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identi cation, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil : secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure «étranger malade '' : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1 ° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3 ° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office francais de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces. Sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R. 7431-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre ne permet pas un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.
Le retenu ayant décidé de le plaider finalement à titre de moyen de nullité et plus de fin de non recevoir, la cour est liée par cette demande en application de l'article 4 du code de procédure civile faisant du procès civil la chose des parties.
En l'espèce tout d'abord, l'intéressé ne fait valoir aucun grief précis face à l'absence de mention de la date de présentation aux autorités consulaires algériennes sur le registre qui n'est effectivement pas actualisé sur ce point. Ce moyen n'est donc pas fondé.
Par ailleurs, la cour observe qu'il n'en justifie pas davantage à l'encontre de l'omission d'actualisation effective de la visite médicale devant l'UMCRA, alors que le retenu admet avoir eu cette visite et s'être vu administré un traitement par ce dernier, ce qui atteste de sa correcte prise en charge médicale.
Dès lors, au vu des éléments rappelés ci-dessus,l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [I]
né le 1er mars 1991 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [Y] [W] (Interprète en langue arabe)
Notifié par interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 4 décembre 2023
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 4 décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [I]
né le 1er mars 1991 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.