Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR4K
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2023, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [M] [H] (mineur représentée par Mme [H])
née le 18 avril 2011 à Kinshasa, de nationalité brésilienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 6 décembre 2023 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Mhadjou Djmal Abdou Nassur, informé le 6 décembre 2023 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 6 décembre 2023 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité, et autorisant le maintien de Mme [M] [H] (mineur représentée par Mme [H]) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 06 décembre 2023, à 14h07, par Mme [M] [H] (mineur représentée par Mme [H]) ;
- Vu les observations de Mme [M] [H] (mineur représentée par Mme [H]) reçues au greffe de la Cour le 6 décembre 2023 à 17h52 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Dès lors, en l'absence d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée qui a dûment rejeté toute atteinte aux droits de la mineure résultant de la langue parlée lors de la notification des droits, l'appel doit être déclaré irrecevable d'autant que Mme [M] [H] étant mineure, la régularité de la notification s'apprécie à l'égard non de la personne représentée mais de celle qui la représente et qu'il résulte de la procédure que sa mère, Mme [E] [H], s'exprime en français et que les actes concernant sa fille mineure lui ont été notifiés en français, soit dans une langue qu'elle comprend.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 décembre 2023 à 09h26
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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