Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 19/02151 - N° Portalis DB3J-W-B7D-E5BZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Madame [A] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007398 du 15/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR
Monsieur [X], [S] [W] époux [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [V] ( LRAR)
le à M. [W] ( LRAR°)
copie gratuite délivrée
le à Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN
le à Me Amandine FRANGEUL
le à Mme [V] ( LRAR)
le à M. [W] ( LRAR°)
N° RG 19/02151 - N° Portalis DB3J-W-B7D-E5BZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [Z] et Monsieur [X] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1999 à [Localité 12] (86), sans contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [U] [W], le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 16] (49) ;
- [R] [W], le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 16] (49) ;
- [T] [W], née et décédée le [Date décès 4] 2006 à [Localité 15] (86) ;
- [F] [W], le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 15] (86).
Vu l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers rendue le 22 février 2021 sur requête de l'époux du 05 septembre 2019 ;
Vu l'assignation en date du 09 septembre 2021 par laquelle Madame [A] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS pour engager au fond une action en divorce à l'égard de Monsieur [X] [W], sollicitant le prononcé d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Vu les dernières conclusions en demande de Madame [A] [Z] notifiées par RPVA en date du 27 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions en défense de Monsieur [X] [W] notifiées par RPVA en date du 26 mars 2024 demandant, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
Vu la clôture prononcée au 31 octobre 2024 ;
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 janvier 2025 prorogée à ce jour en raison des contraintes de service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 février 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2024,
Prononce aux torts partagés des époux, le divorce de :
Madame [A] [P] [Y] [Z],
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14],
et
Monsieur [X] [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18],
Mariés le [Date mariage 9] 1999 à [Localité 13] ([Localité 19]) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 24 novembre 2018 ;
CONSTATE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce fait perdre à chaque époux le droit de faire usage du nom de l’autre ;
DIT ne pas avoir lieu à statuer sur la demande d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONSTATE qu’il n’est pas demandé de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les véhicules PEUGEOT 807 et 107 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution du domicile conjugal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prise en charge de la taxe foncière du domicile conjugal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prise en charge par Madame [A] [Z] des crédits en cours ;
RENVOIE Madame [A] [Z] et Monsieur [X] [W], si nécessaire, à désigner ensemble un notaire pour procéder à la liquidation par voie de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et à défaut, à engager une nouvelle action en justice, aux fins de partage judiciaire, dans les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE la majorité de [U], [R] et [F] [W] ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
FIXE à compter du présent jugement la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants majeures [R] et [F] [W] à la somme de QUATRE-VINGTS EUROS par mois et par enfant (80€), soit au total CENT SOIXANTE EUROS par mois (160€), qui devra être versée par Madame [A] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [X] [W], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus ;
CONDAMNE Madame [A] [Z] au paiement de cette contribution ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que Monsieur [X] [W] devra justifier auprès de Madame [A] [Z] le 1er octobre de chaque année de la situation scolaire et/ou professionnelle de [R] et [F] [W] ;
DIT que cette contribution est due jusqu'à ce que les enfants terminent leurs études ou exercent une activité professionnelle non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette contribution est déductible du revenu imposable ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant/les enfants au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du père, sera recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, à la mère ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE la demande de pension alimentaire au profit de [U] [W] en l’absence de justification par Monsieur [X] [W] de la situation de celle-ci ;
CONSTATE qu’il n'est pas demandé au juge de statuer sur les frais exceptionnels ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT qu’en application de l’article 1142 du Code de Procédure Civile, il ne sera pas procédé à la signification de la décision, laquelle sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du Greffe.
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
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