Cour de cassation, 23 novembre 2010. 10-30.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-30.252
Date de décision :
23 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que, le 2 décembre 2008, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble a autorisé des agents de l'administration des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux et dépendances, susceptibles d'être occupés par la SARL Alexandre sablage, Jacques Collomb, Marie-Pierre Bourgeat, Patrice Coulomb, les sociétés Fast Company, Valrude, Fullcat, Fullcat entreprise, Fullcat entreprise LTD, Fullcat entreprise ou Full Cat, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Fullcat, Fullcat entreprise, Fullcat entreprise LTD, Fullcat entreprise ou Fullcat et de la SARL Fast Company ; que, saisi par la société Fast Company (la société) d'un appel contre la décision du premier juge, le premier président l'a déboutée de ses demandes d'annulation et de réformation de cette décision ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société et dire que la procédure n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'ordonnance retient que l'article L. 16 B avant dernier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, prévoit qu'en cas d'appel de l'ordonnance ayant autorisé l'administration à effectuer une visite domiciliaire, le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter ; que le premier président en déduit que l'article L. 16 B a ouvert un droit aux parties et que cette faculté de consultation permettant aux parties de prendre connaissance des éléments versés à l'appui de la requête aux fins d'autorisation de visite domiciliaire pour élaborer leur moyen de défense, respecte rigoureusement le principe du contradictoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Fast Company la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Fast Company.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'ordonnance attaquée, par confirmation de l'ordonnance dont appel, a autorisé, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques énumérés à ladite ordonnance à procéder à la visite des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Fast Company ainsi qu'à procéder à des saisies de documents et supports d'information nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés de fraude ;
Aux motifs que l'arrêt du 21 février 2008 de la Cour européenne des droits de l'homme, concluant à la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, n'a pas eu pour effet d'entraîner ipso facto la nullité de la procédure de visite domiciliaire ; que la Cour a seulement imposé que les personnes concernées par la visite bénéficient d'un contrôle effectif sur la régularité de la décision prescrivant la visite et sur la régularité des mesures prises sur son fondement ; qu'il faut ajouter que l'arrêt subséquent du 16 octobre 2008 a énoncé les garanties à respecter, à savoir une autorisation judiciaire préalable de visite et de saisie puis un contrôle judiciaire des opérations de visite et de saisie ; qu'il y a lieu d'observer que l'article 164 de la loi du 4 août 2008, prévoyant un contrôle juridictionnel effectif sur les opérations de visite et de saisie, s'est conformé aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'article L. 16 B avant dernier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, prévoit qu'en cas d'appel de l'ordonnance ayant autorisé l'administration à effectuer une visite domiciliaire, le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter ; que donc l'article L. 16 B a ouvert un droit aux parties et que cette faculté de consultation permettant aux parties de prendre connaissance des éléments versés à l'appui de la requête aux fins d'autorisation de visite domiciliaire pour élaborer leur moyen de défense, respecte rigoureusement le principe du contradictoire ; qu'elle ne saurait donc être considérée comme contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme (ordonnance attaquée, p. 4, dernier § et p. 5, § 1 à 3).
Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toutes pièces présentées au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en statuant comme elle a fait alors que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, le premier président a violé ce texte, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
En ce que l'ordonnance attaquée, par confirmation de l'ordonnance dont appel, a autorisé, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques énumérés à ladite ordonnance à procéder à la visite des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Fast Company ainsi qu'à procéder à des saisies de documents et supports d'information nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés de fraude ;
Aux motifs que le fait que l'inspecteur des impôts, autorisé à mettre en oeuvre la procédure de visite domiciliaire et de saisie, ait rendu compte de ses observations en indiquant que le résultat des saisies opérées était positif, ne retire en rien le pouvoir d'appréciation du juge d'appel ; que la présence de cette pièce ne saurait mettre en cause son impartialité (ordonnance attaquée, p. 5, 4ème §) ;
Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que contrevenait nécessairement à cette exigence d'impartialité la présence au dossier, indépendamment des procès-verbaux de visite et de saisie, d'un courrier de Monsieur A..., inspecteur des impôts, adressé au juge des libertés et de la détention précisant que les interventions « apparaissent dès maintenant très positives », peu important que cette affirmation ne « retire » en rien au juge d'appel son pouvoir d'appréciation, de sorte qu'en affirmant le contraire, l'auteur de l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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