Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-18.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.580

Date de décision :

27 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Arignac Technologie, société anonyme, dont le siège est Los Berneiros à Arignac (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Soclaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société nouvelle Arignac Technologie, de Me Barbey, avocat de la société Soclaine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1993), que la société Soclaine, titulaire de la marque Academy Minicraft, dont le dépôt, effectué le 4 mars 1988, a été enregistré, sous le numéro 1 479 620, pour désigner, dans la classe 28, les modèles réduits en matière plastique prêts à monter, a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Arignac Technologie (société Arignac) en lui faisant grief d'utiliser la dénomination Academy Toy's pour la commercialisation de jouets ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Arignac fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, que la contrefaçon de marque ne peut être constituée qu'en cas de similitude de produits ; qu'aucune similitude n'existe entre des jeux de sociétés et des modèles réduits prêts à monter, produits qui sont distincts par leur objet et destinés une clientèle différente ; qu'en jugeant la contrefaçon de marque établie aux seuls motifs que ces produits étaient l'un et l'autre destinés à distraire, et proposés habituellement à la clientèle dans les même magasins, sans constater que les jeux de sociétés figuraient expressément parmi les produits visés dans le libellé du dépôt de la marque Academy Minicraft effectué par la société Soclaine, privé de base légale au regard de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les jeux de société et les modèles réduits prêts à monter ou maquettes constituent des objets similaires dès lors qu'ils sont destinés à distraire leurs utilisateurs, n'avait pas, pour décider que la société Arignac contrefaisait la marque déposée, à constater que les jeux de société figuraient expressément dans le dépôt de cette dernière ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Arignac fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit l'usage de la dénomination Academy, et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant qu'il était "indéniable" que le comportement de la société Arignac avait porté atteinte au pouvoir attractif de la marque Academy Minicraft et généré un préjudice commercial pour la société Soclaine, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne donnant strictement aucun motif de nature à justifier l'évaluation du préjudice à une somme de quatre vingt mille francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que la société Arignac a effectué, pour la commercialisation de ses produits portant la marque contrefaite, une large publicité dans deux revues spécialisées en matière de jouets et distribuées dans l'ensemble de la France, en a déduit que ladite société avait porté atteinte au pouvoir attractif de la marque protégée et causé à la société Soclaine un préjudice commercial qu'elle a apprécié en motivant suffisamment sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle Arignac Technologie, envers la société Soclaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz