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Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2312953

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2312953

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Fresnes prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de placement en quartier disciplinaire pour une durée de dix jours. Vu : - la lettre du 5 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, écroué au centre pénitentiaire de Fresnes sous le numéro d'écrou 1022814, n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 décembre 2023 par courrier recommandé, régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant le 29 décembre 2023 selon les mentions du suivi en ligne de la Poste et dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 8 janvier 2024. Cette demande de régularisation doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa réception par le tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 29 octobre 2024. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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