Cour de cassation, 29 janvier 2020. 19-13.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.203
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° U 19-13.203
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020
M. X... D..., domicilié chez M. O... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.203 contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry, domicilié en son parquet, [...],
2°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 mai 2018), et les pièces de la procédure, le 30 avril 2018, M. D..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative.
2. Le 2 mai 2018, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par l'intéressé, d'une requête en contestation de cette décision et, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance du même jour, il a rejeté la demande de prolongation de la mesure, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la requête de M. D.... Le ministère public a interjeté appel et, par ordonnance du 3 mai, cet appel a été déclaré suspensif.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. D... fait grief à l'ordonnance de retenir la recevabilité de la requête d'appel du parquet et d'ordonner la prolongation de sa rétention, alors « qu'à peine d'irrecevabilité de l'appel, lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, le ministère public fait notifier sa déclaration d'appel motivée, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat ; qu'il résulte de la décision attaquée que l'appel du ministère public, qui demandait au premier président de déclarer son appel suspensif, n'a pas été notifié au conseil choisi de l'étranger ; qu'en écartant toutefois l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, le premier président a violé l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
4. Il résulte du second de ces textes que la juridiction est saisie par une déclaration d'appel motivée et du premier que, lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, le ministère public fait notifier cette déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat.
5. Pour déclarer l'appel recevable, l'ordonnance énonce que la décision du 3 mai 2018, statuant sur le caractère suspensif de l'appel et dotée de l'autorité de la chose jugée, a retenu que la déclaration d'appel avait été notifiée par erreur au barreau de l'Essonne au lieu de l'être à l'avocat, lequel a toutefois eu connaissance de ce recours et présenté des observations.
6. En statuant ainsi, alors qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel à l'avocat de l'étranger, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mai 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. D...
M. X... D... fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR, retenant la recevabilité de la requête d'appel du parquet, ordonné la prolongation de la rétention de M. X... D... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours,
AUX MOTIFS QUE « la cour, sur les conclusions d'irrecevabilité, relève que la cour de céans s'est prononcée sur la question relative à la notification du recours suspensif du procureur de la République, dans le cadre de sa décision du 3 mai 2018, en considérant que s'il résultait de la procédure, que par erreur cet appel suspensif avait été notifié au barreau de l'Essonne et non à son conseil choisi, ce dernier avait toutefois pu présenter ses observations ce qui confirmait qu'il avait eu connaissance de ce recours suspensif, étant précisé que l'ordonnance prononcée le 3 mai 2018 a, en tout état de cause, acquis l'autorité de la chose jugée » ;
1°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité de l'appel, lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, le ministère public fait notifier sa déclaration d'appel motivée, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat ; qu'il résulte de la décision attaquée que l'appel du ministère public, qui demandait au premier président de déclarer son appel suspensif, n'a pas été notifié au conseil choisi de l'étranger ; qu'en écartant toutefois l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, le délégué du premier président a violé l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité de l'appel, lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, le ministère public fait notifier sa déclaration d'appel motivée, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat ; que par ailleurs, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; qu'ainsi, la circonstance que l'avocat de l'étranger ait eu connaissance de l'appel du ministère public, qui ne lui a pas été notifié, est sans incidence sur sa recevabilité ; qu'il résulte de la décision attaquée que l'appel du ministère public, qui demandait au premier président de déclarer son appel suspensif, n'a pas été notifié au conseil choisi de l'étranger ; qu'en considérant toutefois que l'appel du parquet était recevable dès lors que le conseil de l'étranger avait pu présenter ses observations devant le délégué du premier président sur la demande d'appel suspensif, le délégué du premier président qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, à peine d'irrecevabilité de l'appel, lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, le ministère public fait notifier sa déclaration d'appel motivée, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat ; qu'il résulte de la décision attaquée que l'appel du ministère public, qui demandait au premier président de déclarer son appel suspensif, n'a pas été notifié au conseil choisi de l'étranger ; qu'en considérant toutefois que l'appel était recevable dès lors que le conseil de l'étranger avait pu présenter ses observations devant le délégué du premier président sur la demande d'appel suspensif, sans relever que l'avocat aurait pu prendre connaissance des motifs de ce recours, le délégué du premier président a violé l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il résulte des pièces de la procédure que dans son dispositif, l'ordonnance du 3 mai 2018 a seulement déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et ordonné en conséquence le maintien à la disposition de M. D... de la justice jusqu'à la décision au fond ; qu'en se fondant toutefois, pour écarter l'irrecevabilité de l'appel du parquet, sur l'autorité de la chose jugée de cette décision, dont il a relevé qu'elle avait énoncé que l'avocat avait pu présenter ces observations, ce qui confirmait qu'il avait eu connaissance de l'appel du parquet, et en conférant ainsi autorité de la chose jugée aux motifs de la décision du 3 mai 2018, le délégué du premier président a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en se fondant, pour écarter l'irrecevabilité de l'appel du parquet, sur le fait que la décision du 3 mai 2018, portant sur la demande tendant à voir conférer un effet suspensif à l'appel, avait acquis autorité de la chose jugée et qu'elle avait énoncé que l'avocat avait pu présenter ces observations, ce qui confirmait qu'il avait eu connaissance de l'appel du parquet, sans relever que le délégué du premier président avait tranché dans son dispositif la question de la notification de l'appel du procureur de la République, et sur celle subséquente de la recevabilité de l'appel, le délégué du premier président a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil.
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