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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-40.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.950

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 94-40.950 formé par Mme Françoise Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° H 94-40.954 formé par Mme Jocelyne X..., demeurant route de Camaret, 84100 Orange, en cassation de deux arrêts rendus le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit de la société Ambulances provençales, dont le siège est ..., 84100 Orange, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la connexité, joint les pourvois n°s C 94-40.950 et H 94-40.954; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes Y... et X..., salariées de la société Ambulances provençales en qualité de chauffeurs ambulancières, ont été licenciées le 18 mai 1990 et ont saisi la juridiction prud'homale; Sur le second moyen du pourvoi n° C 94-40.950 et le moyen unique du pourvoi n° H 94-40.954, tels qu'ils résultent des mémoires en demandes annexés au présent arrêt : Attendu que les salariées font grief aux arrêts d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité compensatrice de préavis due par l'employeur; Mais attendu que la cour d'appel a alloué aux salariées, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme qu'elles réclamaient ; qu'elles ne sont donc pas recevables à proposer un moyen incompatible avec leurs prétentions en cause d'appel; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° C 94-40.950 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure de procédure civile; Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité; Attendu que l'arrêt a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité de licenciement; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre Mme Y... et la société Ambulances provençales, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Rejette le pourvoi formé par Mme X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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