Cour de cassation, 06 février 2019. 17-16.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-16.330
Date de décision :
6 février 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° B 17-16.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Huguette F...,
2°/ Mme X... F...,
3°/ Mme Guilaine F...,
toutes trois domiciliées [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... Z... , épouse Y...,
2°/ à M. Fulbert Z...,
3°/ à M. Marie-Lambert Z...,
tous trois domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Huguette, X... et Guilaine F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G... Z... , de MM. Fulbert et Marie-Lambert Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Huguette, X... et Guilaine F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes Huguette, X... et Guilaine F....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des mandataires (les consorts F..., les exposantes) à payer à leurs mandants (les consorts Z...) la somme de 88 056 € au titre d'un arrêté de compte ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE les consorts F... étaient tenus d'une obligation de rendre compte de façon à faire apparaître clairement et par ordre chronologique les recettes et les éventuelles dépenses relatives à chacun des biens gérés, ainsi que les actes accomplis ; que, dans le cadre de la présente instance, ils produisaient, d'une part, des carnets de quittances et, d'autre part, des tableaux reconstituant a posteriori les recettes et les dépenses, accompagnés des pièces destinées à en justifier ; que les consorts Z... sollicitaient la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné solidairement les consorts F... à rembourser la somme de 88 056 € représentant les loyers de mai 2009 à mai 2011, en précisant que, depuis le mois de mai 2011, ils percevaient directement les loyers qui leur étaient dus ; qu'ils fondaient leur calcul sur un montant de loyers mensuel de 3 669 €, soit la somme totale de 88 056 € à la date de l'assignation sur 24 mois ; qu'ils produisaient huit sommations interpellatives du 23 novembre 2010 au vu desquelles les différents locataires avaient déclaré le montant du loyer à leur charge, à concurrence à cette date d'une somme totale de 4 109 € ; que les consorts F... indiquaient clairement en page 8 de leurs conclusions que l'immeuble objet du legs particulier aux consorts Z... constituait un immeuble de rapport, divisé en huit appartements faisant l'objet de baux ayant commencé à courir avant le décès de B... Guillaume ; que cela résultait d'ailleurs des attestations de six des locataires ; quant à Mme C... et aux époux D..., ils étaient devenus locataires respectivement par contrats des 20 mai et 21 juin 2010 signés par Mme X... F... se prévalant de la qualité de "mandataire des successeurs de M. Guillaume B..." ; qu'en ce qui concernait le compte des loyers, le fait que ces contrats eussent été signés en mai et juin 2010 ne démontrait pas que les logements n'étaient pas occupés auparavant par d'anciens locataires, quand les consorts F... indiquaient le contraire ; qu'en ce qui concernait d'éventuels loyers impayés au cours de la période du mois de mai 2009 au mois de mai 2011, il appartenait aux consorts F..., qui n'avaient pas rendu compte de leur gestion au fur et à mesure de celle-ci, d'en rapporter la preuve au moins dans le cadre de l'instance ; qu'ils produisaient dans ce but des tableaux dressés par leurs soins dont les mentions n'étaient pas intégralement en concordance avec les quittances qu'ils produisaient également ; qu'ainsi, en ce qui concernait M. E..., il était indiqué que, du mois de mai au mois de septembre 2009, il aurait versé une somme de 185 € et qu'aucun versement de la CAF n'aurait eu lieu, quand les quittances correspondantes faisaient apparaître le montant précisément versé par la CAF à hauteur de 312,10 € pour chaque mois considéré ; que, certes, il était produit une attestation de la CAF selon laquelle M. E... n'aurait pas bénéficié de droits à allocation logement pour la période de janvier à décembre 2009 et une autre attestation de la CAF selon laquelle Mme X... F... n'aurait pas perçu d'allocation logement pour la période de juin 2010 à mai 2011 s'agissant de l'allocataire M. E..., ce qui était en contradiction avec les quittances établies au profit de ce locataire sans que les mandataires fournissent la moindre explication à ce sujet ; qu'en outre, c'était à tort que les consorts F... affirmaient qu'il appartenait aux consorts Z... de rapporter la preuve du paiement effectif des loyers quand ils se prévalaient de la qualité de mandataire de sorte qu'il leur appartenait de rendre compte de façon fiable et véritable de la gestion par eux effectuée ; que, de plus, ils ne justifiaient d'aucune réclamation envoyée à un locataire faisant état d'un ou plusieurs loyers impayés ; qu'en conséquence, même si la cour retenait le fondement du mandat tacite, ce qui excluait celui de l'enrichissement sans cause, le jugement devait être confirmé en ce qui concernait la condamnation à remboursement prononcée à l'encontre des consorts F... au profit des consorts Z..., sauf à préciser que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de l'assignation du 20 avril 2011 valant mise en demeure (arrêt attaqué, pp. 5 à 6) ; que les consorts Z... alléguaient une perte de revenus de 3 669 € durant 24 mois, soit un total de 88 056 €, tandis que les consorts F... soutenaient que certains loyers étaient restés impayés et se reconnaissaient débitrices ensemble de la somme de 55 843 € ; qu'elles produisaient les quittances qu'elles avaient elles-mêmes établies et non les baux, relevés bancaires et CAF ou mises en demeure de régler les loyers restant dus ; qu'à défaut, il fallait se fonder sur les loyers déclarés par les locataires dans les sommations interpellatives et fixer à 88 056 € la somme indûment perçue par les consorts F... (jugement entrepris, p. 6, dernier alinéa ; p. 7) ;
ALORS QUE, d'une part, si tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, il incombe au mandant d'approuver les comptes ; qu'en retenant que les mandataires étaient tenus de prouver que le compte de gestion qu'ils produisaient était sincère et fiable, tout en constatant que ces derniers avaient satisfait à leur obligation de rendre compte, de sorte qu'il incombait aux mandants de prouver que les comptes auraient été irréguliers, partant d'administrer la preuve tant du paiement effectif de loyers non comptabilisés que de l'existence des baux qu'ils alléguaient, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1992 et 1993 du même code ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge est tenu par les conclusions dont il est saisi; qu'en affirmant qu'il ressortait des écritures des mandataires que le bien légué aux mandants était un immeuble de rapport divisé en huit appartements ayant fait l'objet de baux ayant commencé à courir avant le décès de leur auteur, quand les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions signifiées le 10 mars 2010, p. 12, alinéa 5, et p. 13, alinéa 3) que les appartements étaient tous loués avant le décès du de cujus « à l'exception de deux contrats de location au bénéfice de D... et C... », et qu'il ne pouvait « être reproché à Mme X... F... d'avoir signé deux contrats de bail pour des locaux vacants », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, en déclarant que la preuve de loyers impayés n'était pas administrée dès lors que les quittances versées aux débats faisaient état, pour un locataire, de règlements effectués par la caisse d'allocation familiale, tandis que le tableau valant compte de gestion n'en faisait pas mention, tout en constatant qu'il résultait de deux attestations de la caisse d'allocation familiale que ce locataire n'avait pas bénéficié de droits à allocation logement de janvier à décembre 2009, ni davantage de juin 2010 à mai 2011, confirmant ainsi la sincérité du compte de gestion, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion, la responsabilité pour faute étant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ; qu'en se bornant à relever que les mandataires ne justifiaient d'aucune réclamation faisant état d'un ou plusieurs impayés, sans vérifier, comme elle y était invitée, que cette omission aurait été fautive, notamment eu égard au caractère bénévole de leur mandat, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil.
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