Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° C 14-29.935
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. G... les sommes de 11 088,34 € bruts à titre de rappel de salaire sur commissions et 1 108,83 € bruts au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le contrat de travail, le taux des commissions était fixé à 4,5 % du chiffre d'affaires, et ce de manière uniforme, sans distinction entre les clients ou les produits vendus. Par ailleurs, il résulte des termes clairs de l'avenant du 29 août 2002 que le taux des commissions est resté fixé à 4,5 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé, à l'exception des ventes de produits de marque Grundig et Rowenta. Il ressort des relevés mensuels de commissions qu'au moins depuis 2005, les ventes conclues par le salarié avec le client CGR31 étaient rémunérées sur la base d'un taux de 2 % du chiffre d'affaires réalisé. Contrairement à ce qui s'est pratiqué pour les modifications des commissions concernant les produits Grundig et Rowenta, aucun avenant n'a été établi de sorte que M. G... n'a pas donné de consentement écrit à la réduction du taux de commissionnement concernant le client CGR. L'employeur produit l'attestation de M. T... , chef des ventes de l'entreprise, qui affirme avoir, en avril 2004, convenu avec M. G..., suite à une baisse du chiffre d'affaires du client spécialiste rasoir CGR à Toulouse, de nouvelles conditions de prix et commissions, à savoir des remises et une commission de 2 % au lieu de 4,5 % sur les marques Philips et Braun. M. G... nie avoir donné son consentement verbal à une telle diminution de sa rémunération. La seule attestation de M. T... , son supérieur hiérarchique, n'est pas suffisamment probante à cet égard. Par ailleurs, la société [...] n'explique pas pourquoi elle n'a pas établi d'avenant écrit, comme elle l'avait fait en 2002. Le salarié expose que début 2010, à la suite d'une baisse de sa rémunération dans un contexte économique difficile, il s'est intéressé en détail à ses commissions et s'est alors aperçu que le taux contractuel n'était pas respecté pour le client CGR. La société [...] fait observer que M. G... n'a pas pu ne pas se rendre compte de la diminution de ses commissions, alors que c'est un VRP expérimenté, que le taux de 2 % était clairement mentionné sur les relevés détaillés de commissions joints à ses bulletins de salaire, et que le CGR était son client le plus important. Même en supposant que le salarié avait connaissance de la réduction partielle du taux de commissions, le seul fait que pendant plusieurs années, il se soit abstenu de protester sur le calcul de sa rémunération, et ce jusqu'à la période de discussion d'une rupture conventionnelle, ne constitue pas la preuve qu'il a tacitement accepté cette modification du contrat. Or, la société [...] ne justifie d'aucun acte positif du salarié de nature à établir qu'il avait donné sans équivoque son consentement à une réduction du taux de commissions des ventes au client CGR, et qu'il ne l'a pas subie contre son gré. La société employeur demeure donc redevable d'un complément de commissions, que les premiers juges ont exactement calculé, au vu des pièces produites, pour la période non prescrite au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes, à la somme de 11 088,34 euros bruts qui doit être assortie de l'indemnité compensatrice de congés payés de 1 108,83 euros bruts.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. E... G... se plaint du non-respect des dispositions contractuelles relatives à sa rémunération, en particulier du taux de commissionnement. L'examen du contrat de travail et de son avenant en date du 1er août 2002 fait apparaître que le taux de commissionnement "de base" est de 4,5 % excepté en ce qui concerne les produits commercialisés sous la marque Rowenta, pour laquelle il est expressément prévu un commissionnement de 3 %. Or, les fiches récapitulatives des commissions produites par le demandeur pour les années 2005 à 2012 font apparaître que les articles vendus au client CGR sont commissionnés au taux de 2 %. La circonstance selon laquelle le salarié a tardivement découvert cette anomalie ne peut en aucune façon valoir acceptation tacite de la modification unilatérale de sa rémunération par l'employeur. Une telle acceptation doit être expresse et non équivoque. Or, l'employeur n'a pas pris la peine d'insérer ce commissionnement dérogatoire aux dispositions contractuelles initiales pour les produits vendus à la CGR, dans l'avenant au contrat de travail qu'il a fait signer au salarié pour le commissionnement minoré des produits Rowenta. M. E... G... a signalé cette anomalie à son supérieur hiérarchique, et a réclamé à la S.A. [...] le rappel de salaire correspondant, par courrier en date du 16 juillet 2010. A cette date, l'employeur n'a pas souhaité réintégrer le salarié dans ses droits et n'a finalement pas donné suite à sa proposition initiale de rupture conventionnelle ;
1 – ALORS QUE si l'acceptation par le salarié d'une modification du contrat de travail doit être expresse, elle peut se prouver par tous moyens ; que sa preuve peut en particulier être rapportée par voie de présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; que le juge a dès lors l'obligation d'apprécier tous les éléments invoqués à titre de preuve pris dans leur ensemble et non isolément ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que l'acceptation non équivoque par le salarié de la réduction du taux de commissions à 2 % pour le client CGR à compter de 2004, suite à une baisse du chiffre d'affaires réalisé en 2003 avec ce client (le plus important du secteur) résultait de plusieurs éléments, à savoir, d'une part, la mention claire du taux de 2 % sur les relevés mensuels de commissions remis à M. G... qui en avait ainsi une parfaite connaissance et qui n'avait jamais élevé de contestation jusqu'en juillet 2010 lors du refus de l'employeur d'accepter la rupture conventionnelle qu'il avait sollicitée, d'autre part, la qualité de VRP expérimenté de M. G... qui vérifiait nécessairement mois après mois ses relevés de chiffre d'affaires, de troisième part, la baisse des prix décidée de façon conjointe à celle du taux de commission pour tenter de conserver le client CGR - baisse de prix dont elle justifiait (pièce n° 16 en appel, prod. 6 du MA) -, et de quatrième part, l'attestation de M. T... faisant état de l'accord passé avec M. G... sur ce point (conclusions d'appel, p. 10 à 14) ; qu'en procédant à une appréciation séparée de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1353 du code civil.
2 – ALORS en tout état de cause QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en écartant l'attestation de monsieur T... en ce qu'il était le supérieur hiérarchique du salarié, la Cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. G... aux torts de la société [...], a dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société [...] à payer à M. G... les sommes de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 728,97,97 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, 4 084,11 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la modification du contrat de travail par la diminution de certaines des commissions du VRP, mise en oeuvre par l'employeur sans l'accord du salarié, constitue un manquement grave portant sur l'obligation essentielle de paiement du salaire, qui a perduré pendant plusieurs années jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, à laquelle l'employeur n'a pas voulu remédier après la réclamation du salarié du 16 juillet 2010. Ce manquement a privé le salarié d'une part non négligeable de son salaire (de l'ordre de 100 à 200 euros par mois pour un salaire moyen d'environ 2 000 euros en 2009 et moins en 2010), il fait donc obstacle à la poursuite du contrat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles. Le ou les manquements invoqués doivent revêtir une gravité suffisante pour justifier la résiliation. En l'espèce, M. E... G... se plaint du non-respect des dispositions contractuelles relatives à sa rémunération, en particulier du taux de commissionnement. L'examen du contrat de travail et de son avenant en date du 1er août 2002 fait apparaître que le taux de commissionnement "de base" est de 4,5 % excepté en ce qui concerne les produits commercialisés sous la marque Rowenta, pour laquelle il est expressément prévu un commissionnement de 3 %. Or, les fiches récapitulatives des commissions produites par le demandeur pour les années 2005 à 2012 font apparaître que les articles vendus au client CGR sont commissionnés au taux de 2 %. La circonstance selon laquelle le salarié a tardivement découvert cette anomalie ne peut en aucune façon valoir acceptation tacite de la modification unilatérale de sa rémunération par l'employeur. Une telle acceptation doit être expresse et non équivoque. Or, l'employeur n'a pas pris la peine d'insérer ce commissionnement dérogatoire aux dispositions contractuelles initiales pour les produits vendus à la CGR, dans l'avenant au contrat de travail qu'il a fait signer au salarié pour le commissionnement minoré des produits Rowenta. M. E... G... a signalé cette anomalie à son supérieur hiérarchique, et a réclamé à la S.A. C... le rappel de salaire correspondant, par courrier en date du 16 juillet 2010. A cette date, l'employeur n'a pas souhaité réintégrer le salarié dans ses droits et n'a finalement pas donné suite à sa proposition initiale de rupture conventionnelle. Le non-paiement, par l'employeur, de la rémunération contractuellement prévue constitue un manquement grave et la persistance de ce manquement malgré la demande du salarié justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
1. ALORS QUE la résiliation judiciaire ayant été prononcée au seul motif que l'employeur avait modifié unilatéralement un taux de commission, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'a condamné en conséquence à payer diverses sommes au salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement à ses obligations suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle n'est donc pas justifiée en cas de manquement n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années ; qu'en affirmant que la diminution de des commissions du VRP sur le chiffre d'affaires d'un client mise en oeuvre par l'employeur sans l'accord du salarié faisait obstacle à la poursuite du contrat et justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, quand elle constatait elle-même que ce manquement avait perduré plusieurs années jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur rappelant que le taux réduit était clairement appliqué depuis 2004, soit plus de 6 ans avant que le salarié ne s'en plaigne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail.