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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01721

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01721

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64B Minute n° 24/1074 N° RG 24/01721 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMPE 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 23/12/2024 à la SCP BAYLE - JOLY la SELARL CAPLAW COPIE délivrée le 23/12/2024 au service expertise Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.E SCE CHATEAU [9], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.S. CB MILLESIME FILTRATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 1er août 2024, la S.C.E. CHATEAU [9] a assigné la S.A.S. CB MILLESIME FILTRATION et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise, et, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation solidaire des défenderesses au paiement des sommes de 50.000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice subi, et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La S.C.E. CHATEAU [9] expose qu’elle exploite une propriété viticole sur la commune de [Localité 8], que le 1er février 2024, elle a mandaté la S.A.S. CB MILLESIME FILTRATION pour réaliser la filtration de plusieurs cuves du millésime 2023, et qu'à l'occasion des opérations de la dépose d’un filtre, une cuve a été heurtée par un véhicule de la société CB MILLESIME FILTRATION et s’est ouverte, entraînant la perte définitive de 116 hl sur les 180 qu’elle contenait. Elle soutient que la cuve n°1 concernée était la plus qualitative de la production, et que son préjudice financier est constitué par la perte matérielle de 116 hl, et par la dégradation gustative et qualitative du volume d’assemblage restant soit 896 hl. Par conclusions du 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. CB MILLESIME FILTRATION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A. MMA IARD cette dernière intervenant volontairement à l'instance, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elles demandent au juge des référés de limiter le montant de la provision allouée à la somme de 25.000 euros et de rejeter la demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, de sorte que l’attestation établie par l’expert-comptable de la S.C.E. CHATEAU [9] est insuffisante pour quantifier le préjudice matériel réellement subi. Elle ajoute que l’expertise judiciaire aura notamment à déterminer le préjudice résultant de l’éventuelle dégradation gustative du millésime induite par la perte d’une partie de la production. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. En l'espèce, la S.C.E. CHATEAU [9] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses. La S.C.E. CHATEAU [9] devra faire l'avance des frais d'expertise. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance. Il apparaît que la société CB MILLESIME FILTRATION a reconnu sa responsabilité dans les causes de la perte d’une partie d’une cuve n° 1 de la récolte 2023 de la S.C.E. CHATEAU [9], perte évaluée à 116 hl, dans le cadre d’un constat amiable signé par les deux parties le 1er février 2024. Si l’attestation du 27 mars 2024 de Monsieur [C] [V], expert comptable de la S.C.E. CHATEAU [9], est insuffisante pour évaluer le préjudice financier définitif de la société, faute de débat contradictoire, il fournit toutefois des éléments comptables constituant une base de réflexion. L’expert-comptable indique que le prix moyen de vente H.T./hectolitre/millésime du CHATEAU [9] AOP Haut Médoc réalisé sur la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2023 se situe à 829,57 €uros/hectolitre de sorte que pour la perte de 116 hl, le préjudice s’établit à 96 230,12 €uros. Au vu de ces éléments, l’obligation d’indemnisation apparaît suffisamment caractérisée par provision à hauteur de la somme réclamée de 50.000 euros. Il sera en outre alloué à la S.C.E. CHATEAU [9] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. III - DECISION Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel, Reçoit la S.A. MMA IARD en son intervention volontaire à l'instance. Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [U] [I], [Adresse 7] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents utiles ; se rendre sur les lieux et recueillir les doléances de la S.C.E. CHATEAU [9] ; 2°) donner son avis sur le préjudice financier résultant de la perte de 116 hl du CHATEAU [9]  AOP Haut Médoc 2023 ; 3°) donner son avis sur la dégradation gustative et qualitative du CHATEAU [9]  AOP Haut Médoc 2023 résultant de la perte définitive des 116 hl issus de la cuve, n°1 ; 4°) donner son avis sur les conséquences financières en résultant. Dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d’expertise ou à l’issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu. Dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l’expert d’y répondre avant le dépôt de son rapport. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 4.000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque. Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ; Condamne in solidum la S.A.S. CB MILLESIME FILTRATION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A. MMA IARD à payer à la S.C.E. CHATEAU [9] la somme de 50.000 euros à titre provisionnel et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne in solidum aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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