Texte intégral
N° RG 23/03906 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O672
Nom du ressortissant :
[B] [D]
[D]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 05 Mai 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, substituée par Maître Manon VIALLE, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [D] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an le 23 avril 2022, qui lui a été notifiée le 23 septembre 2022.
Par décision du 11 avril 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 avril 2023, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 13 avril 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Lyon du 15 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 mai 2023, reçue le 10 mai 2023 à 15 heures 05, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mai 2023 à 13 heures 38 a fait droit à cette requête. Cette ordonnance lui a été notifiée le 11 mai 2023 à 14 heures 30.
[B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 mai 2023 à 12 heures 17 en faisant valoir que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2023 à 10 heures 30.
[B] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète en la personne de Mme [T] [K], et de son avocat.
Le conseil de [B] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [B] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 12 avril 2023 les consulats d'Algérie et de Tunisie afin que lui soit délivré un laissez-passer consulaire,
- elle est dans l'attente des conclusions de l'enquête diligentée par les autorités algériennes, [B] [D] ayant refusé de parler durant son audition organisée le 5 mai 2023 avec le consulat d'Algérie,
- il a refusé de se rendre à l'audition fixée le 19 avril 2023 avec le consulat de Tunisie,
- des recherches sont cependant entreprises par les autorité tunisiennes, auxquelles des relances ont été adressées les 25 avril et 5 mai 2023,
- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement conformément à l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'absence de diligences accomplies par les autorités préfectorales.
Le conseil de [B] [D] s'en est rapporté sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative. Le conseil du préfet de l'Isère a fait valoir que des diligences avaient été effectuées, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'absence de document officiel détenu par [B] [D] et de son absence de coopération.
Il ressort des pièces de la procédure que [B] [D] a refusé l'entretien avec le représentant consulaire tunisien qui avait été prévu le 19 avril 2023 sans fournir d'explication. A la suite de son refus de parler lors de l'audition prévue le 5 mai 2023 avec l'autorité consulaire algérienne, une procédure d'identification a été enclenchée, l'intéressé se revendiquant toujours de la nationalité algérienne.
Lors de son audition du 8 avril 2023 effectuée par les services de police, il avait déclaré avoir effectué une demande d'asile en Suisse, qui aurait été rejetée, le préfet ayant également saisi les autorités suisses dans la perspective d'une réadmission.
Dans ces conditions, il ne peut donc être reproché un manque de diligences au préfet de l'Isère, qui justifie avoir accompli les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes, la durée des vérifications entreprises par celles-ci n'étant allongée que par la seule attitude manifestée par [B] [D]. Le préfet de l'Isère dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires algérienne et tunisienne pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine.
Il est ainsi établi que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et le grief tiré de l'insuffisance des diligences s'avère infondé.
L'obstruction manifestée par deux fois par [B] [D] se trouve seule à l'origine de son maintien en rétention administrative et l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
Enfin, l'intéressé étant démuni de document d'identité et de voyage, il ne peut être envisagé une éventuelle mesure d'assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Carole BATAILLARD
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