Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-18.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.498

Date de décision :

7 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Marcel, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1987 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Madame Mélanie, Jeanne Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 juillet 1987), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts alors qu'en n'examinant pas un grief tiré de la production par la femme de lettres offensantes obtenues par elle des enfants communs, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions M. X... n'avait nullement invoqué devant la cour d'appel le grief dont se prévaut le moyen, demandant uniquement que les attestations litigieuses soient écartées des débats ; que le moyen tel qu'il est formulé est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit il n'est pas recevable devant la Cour de cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir examiné l'exception soulevée par M. X... selon laquelle son comportement avait pour origine le comportement fautif de l'époux et était excusé par celui-ci, violant ainsi l'article 245 du Code civil ; Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts du mari la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits qui lui étaient reprochés ne se trouvaient pas dépouillés de tout caractère fautif par le comportement de l'autre conjoint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé par motifs propres et adoptés l'âge des époux, la durée du mariage, les ressources des parties, le fait que Mme Y... qui a interrompu pendant de nombreuses années ses activités professionnelles perçoit pour cette raison, un salaire moindre que celui auquel elle aurait pû prétendre, énonce que ces divers éléments établissent que la rupture du mariage a crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qu'il convient de compenser ; Que par ses seuls motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier les situations respectives des époux et leur évolution dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz