Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(n°262, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTWP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01611
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [V] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 29/12/1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] [6]
comparant en personne, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] [8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brgitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 12 mai 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [L] [V] [D] depuis le 09 mai 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [V] [D]. Il a adressé un recours contre la décision qui lui a été notifiée par courriel du 25 mai 2023 enregistré au greffe le même jour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis transmis le 26 mai 2023 communiqué aux parties, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance, sous réserve de la production du certificat médical de situation.
M. [L] [V] [D] a fait notamment valoir qu'il peut poursuivre son traitement en ambulatoire et que son hospitalisation ne serait plus nécessaire, ayant désormais compris que la poursuite du traitement médical était indispensable.
Le conseil de M. [L] [V] [D] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure au profit d'un suivi au CMP de [Localité 5] dans la mesure où il adhère aux soins.
M. [L] [V] [D] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] [7], partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, M. [L] [V] [D] ne conteste pas les circonstances de son hospitalisation mais la contention dont il a fait l'objet au début de cette mesure ainsi que le maintien de son hospitalisation.
Le certificat de situation du 26 mai 2023 du Docteur [C] [M] constate notamment que M. [L] [V] [D] se montre à cette date logorrhéique, avec une agitation motrice et psychique avec tachyphémie, tachypsychie, hyper sintone, ne critiquant pas ses idées délirantes avec une adhésion à ses hallucinations, inversion du rythme nycthémal avec agitation nocturne , demandes inadaptées et multiples dans le service. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent encore réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni partiel à leur égard que M. [L] [V] [D] a encore besoin d'un cadre hospitalier avec une surveillance constante pour adapter la prise en charge thérapeutique, dans l'attente d'une poursuite de son suivi dans le cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 01 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 1er Juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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