Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00848
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00848
Date de décision :
21 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00848 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QONP
O R D O N N A N C E N° 2024 - 867
du 21 Novembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [T] [W] [F]
né le à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane Milot, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 27 novembre 2020 de MONSIEUR LE PREFET DE DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [T] [W] [F],
Vu l'arrêté en date du 20 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [R] [T] [W] [F], à 17h45,
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [T] [W] [F], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 26 septembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 à xxx notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [T] [W] [F], pour une durée de trente jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 23 octobre 2024 ;
Vu la saisine de Monsieur le PREFET DE L'HERAULT en date du 18 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 19 novembre 2024 à 14h47 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [T] [W] [F], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [R] [T] [W] [F] faite le 20 novembre 2024 à 13h20 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h20 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 20 novembre 2024 à 17h51 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 21 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 19 Novembre 2024 à 14h47 ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
la déclaration d'appel indique les moyens suivants :
I.- ' l'absence de copie du registre du CRA actualisé concernant le maintien en rétention constitue une fin de non recevoir ; si la copie du registre du CRA n'est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de prolongation de la rétention devra donc être déclarée irrecevable'.
-'si la requête préfectorale envoyée le 18 novembre 2024 à 15 heures 15 au JLD de PERPIGNAN n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA
II. L'intéressé fait valoir l'intérêt supérieur de son enfant mineur et une atteinte à ses droits fondamentaux causée par son éloignement combiné à son placement en rétention, la disproportion de la rétention administrative qui n'est pas nécessaire pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement et l'existence d'une mesure alternative telle que l'assignation à résidence sollicitée par le retenu.
Sur la violation alléguée de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen critique en réalité la mesure d'éloignement dont la contestation relève du seul juge administratif. Il est dès lors irrecevable.
Il a déjà été statué sur les autres moyens par décision de la cour d'appel de Montpellier du 26 septembre 2024,à laquelle il est renvoyé, rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence.En vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, ces moyens sont irrecevables.
L'appel est manifestement irrcevable et sera dès lors rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Novembre 2024 à 10h05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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