Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-41.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.860
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant à Aubervilliers (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Les Bonnes Nouvelles, dont le siège social est sis à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. A... et Z... Guérin qui vivaient en concubinage ont créé en décembre 1976 une société dénommée "les Bonnes Nouvelles" pour exploiter un fonds de commerce de librairie papeterie journaux, M. A... ayant la qualité de gérant salarié et Z... Guerin celle de caissière principale ; qu'une première rupture est intervenue entre les concubins en juillet 1984, puis une rupture définitive dans le courant de l'été 1985 ; que le salaire de Mme Y... a été ramené de 15 000 francs à 5 000 francs puis à 10 000 francs à compter d'avril 1985 et à 7 000 francs à partir de janvier 1986 ; que Mme X... a cessé ses fonctions en mars 1986 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de délivrance de divers documents salariaux et d'une lettre de licenciement, de rappel de salaire sur la base mensuelle de 15 000 francs, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de remise d'une lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé que la salariée avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs constaté que la salariée avait été licenciée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour fixer à 10 000 francs le salaire mensuel sur la base duquel devaient être calculées les sommes réclamées par la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'après la fin de la vie commune entre la salariée et le gérant de la société, les conditions de travail avaient changé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait pas donné son accord pour la réduction de son salaire mensuel de 15 000 francs à 10 000 francs, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Les Bonnes Nouvelles, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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