Cour de cassation, 26 novembre 1987. 85-44.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.370
Date de décision :
26 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Nicole X..., demeurant à Troyes (Aube), 1, place Vernier,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1985 par la cour d'appel de Reims, au profit de la société à responsabilité limitée "MON COIFFEUR", dont le siège social est à Troyes (Aube), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, étendue par arrêté du 5 décembre 1980 et l'article 3 de l'annexe 1 de ladite convention ; Attendu que, pour débouter Mme X..., au service de la société "Mon Coiffeur" en qualité de coiffeuse du 6 octobre 1951 au 31 mars 1984, de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1984 sur la base de l'emploi de coiffeuse pour dames de 2ème catégorie, 5ème échelon (coefficient 180), les juges d'appel ont retenu que les dispositions de l'article 3 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 attribuant le 5ème échelon de la 2ème catégorie de la hiérarchie des emplois de la coiffure à l'"ouvrier hautement qualifié titulaire du BP ou du BM ou ayant quinze ans d'exercice de la profession de coiffeur" devaient être rapprochées des dispositions de l'article 6 de la convention collective selon lesquelles, "au titre de l'ancienneté, le coefficient hiérarchique, tel que fixé par les différentes annexes à la convention, sera augmenté d'un certain nombre de points à raison de :
- 10 points à partir de cinq ans d'ancienneté..., - 30 points à partir de quinze ans d'ancienneté", et ont en conséquence estimé, d'une part, que le seul avantage lié de plein droit à l'ancienneté prévu par la convention collective était cette majoration de points et, d'autre part, que l'attribution du 5ème échelon, coefficient 180, à un coiffeur de la seconde catégorie visée à l'article 3 de l'annexe 1 ne saurait intervenir automatiquement après 15 ans d'ancienneté et devait s'entendre comme une promotion facultative où l'ancienneté compensait l'absence de diplômes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, Mme X..., qui avait au 1er janvier 1981 une ancienneté de plus de quinze ans dans la profession de coiffeuse, avait, selon l'article 3 de l'annexe 1 de la convention collective, acquis la qualité d'ouvrière hautement qualifiée et pouvait donc prétendre au 5ème échelon et au coefficient 180 qu'elle réclamait, et alors que, d'autre part, ce coefficient, "fixé à l'annexe 1 de la convention collective", devait, aux termes mêmes de l'article 6 de ladite convention, être en outre augmenté de 30 points du fait que l'intéressée avait une ancienneté supérieure à 15 ans dans la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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