Cour de cassation, 24 février 1988. 86-17.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.924
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis A..., demeurant à Fréhel (Côtes-du-Nord), Sables d'Or les Pins, Hôtel l'Abordage, boulevard de la Mer,
2°/ Mme Louis A..., née Jacqueline D..., demeurant à Fréhel (Côtes-du-Nord), Sables d'Or les Pins, Hôtel l'Abordage, boulevard de la Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. René Z..., demeurant à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Amathieu, rapporteur ; MM. Y..., C..., F..., X..., E..., Z..., Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de Me Consolo, avocat des époux B..., de Me Boulloche, avocat de M. René Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant chargé M. Z..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de l'édification d'un hôtel, mission interrompue après la délivrance du permis de construire, M. et Mme B... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1986) de les avoir condamnés à payer des honoraires à M. Z..., alors, selon le moyen, "que d'une part, qu'en se bornant à constater que le travail de l'architecte pour obtenir le permis de construire devait à lui seul être rétribué, sans rechercher si les études effectuées par ailleurs par M. Z... pour obtenir le concours des entrepreneurs et les crédits nécessaires étaient inexploitables économiquement, et s'il n'en résultait pas qu'un tel travail, sans aucune valeur marchande, ne devait recevoir aucune rétribution, contrairement aux indications de l'expert qui avait préconisé un paiement au temps passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. et Mme B... qui soutenaient que les plans réalisés étaient inutilisables par les entrepreneurs en raison de leur insuffisance et de leur imprécision, et qu'en outre ils ne correspondaient pas aux normes admises par le Crédit hôtelier pour l'octroi des prêts, ce dont il résultait que les honoraires effectivement dus à M. Z... étaient très inférieurs à ceux fixés par l'expert qui avait tenu seulement compte de la quantité des prestations fournies et non de la valeur marchande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le travail de l'architecte n'avait pas été "économiquement inutilisable" puisqu'il avait servi à l'obtention du permis de construire dans des conditions difficiles et ayant justement retenu que ce travail méritait une rétribution dont elle a souverainement fixé le montant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme B... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que dans leurs conclusions d'appel, ils soutenaient que s'ils avaient dû "rompre le contrat les liant à M. Z...", c'était à cause des "graves fautes professionnellles commises par celui-ci", car les plans réalisés étaient inutilisables par les entrepreneurs en raison de leur insuffisance et de leur imprécision, et en outre ne correspondaient pas aux normes admises par le crédit hôtelier pour l'octroi des prêts ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige quant à la prétendue absence de responsabilité de M. Z... dans le préjudice commercial subi par M. et Mme B... du fait de l'ouverture tardive de leur hôtel résultant elle-même du fait qu'ils avaient dû changer d'architecte, ce qui avait contribué à retarder la fin des travaux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs entraînant la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'après avoir rompu leurs relations contractuelles avec M. Z..., auquel aucune obligation n'avait été imposée quant à la date d'achèvement de sa mission, M. et Mme B... ont fait appel à d'autres architectes qui se sont heurtés à des difficultés avec l'administration puisque la validité du permis de construire avait été prorogée d'un an ; que la cour d'appel a pu en déduire, en répondant aux conclusions que le retard dans l'ouverture de l'établissement hôtelier, n'était pas imputable à M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par confirmation du jugement l'arrêt condamne M. et Mme B... à payer à M. Z... 2 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 1 000 francs en remboursement de frais non répétibles, tout en énonçant dans sa motivation que la demande de dommages-intérêts de M. Z... n'est pas justifiée et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne M. et Mme B... à payer à M. Z... des dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de frais non répétibles, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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