Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02405 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUZY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21600369
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
Me SAVENIER Jean-Jacques - Mandataire ad'hoc de SARL [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
E.U.R.L. CAMILLE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
[10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Mme [B] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [12] a embauché M. [V] [S], lequel a été victime d'un accident de travail le 9 décembre 2008.
Le 13 janvier 2009, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et le contrat de travail s'est trouvé transféré à la SARL [11], laquelle a été placée à son tour en liquidation judiciaire suivant jugement du 25 janvier 2011.
Le 7 février 2011, le liquidateur judiciaire de la SARL [11] a licencié le salarié pour motif économique.
Le licenciement a été déclaré privé d'effet suivant arrêt de la cour de céans du 4 novembre 2015 et la créance du salarié a été fixée à la charge in solidum de l'EURL [9] auquel le contrat de travail s'est trouvé transféré et du passif de la liquidation judiciaire de la SARL [11].
Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [V] [S] a saisi le 19 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 3 avril 2018, a :
-dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite ;
-débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la juridiction.
Cette décision a été notifiée le 12 avril 2018 à M. [V] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 mai 2018.
Sur l'audience, le conseil de M. [V] [S] reprend les termes de son message RPVA expliquant que son client n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur d'appel, il n'est pas en mesure d'assumer les frais afférents à la procédure et ceux du mandataire ad hoc de la SARL [11] et qu'en conséquence il se désiste d'instance et d'action.
Bien que régulièrement convoqué, Maître [T] [W], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [11], n'a pas comparu.
Toujours sur l'audience, le conseil de l'EURL [9] a repris les termes de son message RPVA indiquant accepter le désistement d'action et d'instance de M. [V] [S].
Encore sur l'audience, la représentante de la [10] a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des acceptations et de l'absence de comparution du mandataire ad hoc de la SARL [11], le désistement d'instance et d'action formalisé par l'appelant apparaît parfait.
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action formalisé par M. [V] [S].
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [V] [S].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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