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Cour de cassation, 27 mai 2008. 07-11.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.967

Date de décision :

27 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 décembre 2006), que plusieurs sociétés, dont M. X... était le gérant, ont été mises en liquidation des biens sous patrimoine commun le 6 juillet 1981, M. Y... étant désigné syndic ; que M. Z... désigné cosyndic le 1er décembre 1998, est devenu syndic unique, un jugement du 25 janvier 2000 ayant mis fin aux fonctions de M. Y... ; qu'un jugement du 23 décembre 2002 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure ; que le 30 janvier 2003, M. X... a assigné M. Z..., ès qualités, afin d'obtenir réparation de préjudices qu'il estimait avoir subis en raison du déroulement des opérations de liquidation, notamment quant à la non-restitution de moules permettant d'élaborer des modèles de bijoux originaux ; que la réouverture des opérations de liquidation des biens des sociétés du groupe Vilorey a été ordonnée par jugement du 20 juillet 2004, la Selafa MJA étant désignée syndic ; que le 13 mars 2005, un protocole d'accord a été signé entre la Selafa MJA, ès qualités, et M. X... aux termes duquel le syndic s'engageait à régler au plus tard dans les quarante jours de l'homologation par le tribunal du protocole à titre transactionnel, global, forfaitaire et définitif, la somme de 226 000 euros au titre de la créance sur la masse de M. X... liée à la non-restitution des moules, tandis qu'en contrepartie, M. X... s'engageait irrévocablement à se désister de l'instance engagée le 30 janvier 2003 et plus généralement de toute instance et action à l'égard de la procédure collective ; que, selon cet acte, M. X... se réservait en revanche la possibilité de rechercher la responsabilité personnelle de M. Y... ; que par ordonnance du 5 août 2005, le juge-commissaire a autorisé la transaction, a ordonné au syndic de saisir le tribunal pour homologation et d'appeler en la cause la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires à la liquidation judiciaire ainsi que la société d'assurance Covea Risks (société Covea), assureur de M. Y..., qui s'est opposée à l'homologation de la transaction ; que le tribunal a prononcé l'homologation du protocole transactionnel ; que la société Covea a interjeté appel du jugement ; Attendu que la société Covea fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui a été appelé à intervenir dans une procédure acquiert la qualité de partie à l'instance, de sorte qu'il peut interjeter appel contre la décision rendue en première instance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société Covea a été appelée à l'instance d'homologation de la transaction conclue entre la Selafa MJA et M. X... ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Covea contre le jugement de première instance ayant homologué l'accord transactionnel litigieux, que la société Covea n'avait pas la qualité de partie en première instance, bien qu'elle ait été appelée à l'instance ayant abouti à l'homologation de la transaction en cause, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ; 2°/ que tout justiciable doit être en mesure d'exercer un recours effectif ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Covea contre le jugement ayant homologué la transaction conclue entre la Selafa MJA et M. X..., bien qu'elle ait été appelée à participer au procès en homologation, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le droit d'appel d'un jugement ayant homologué une transaction conclue à l'occasion d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas limité aux seuls signataires de cet accord transactionnel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société Covea à l'encontre du jugement ayant homologué le protocole transactionnel conclu entre la Selafa MJA et M. X... aux motifs que la société Covea n'avait pas signé cet accord, bien qu'étant intervenue à l'instance en homologation, elle ait été recevable à former une voie de recours contre ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble « l'article L. 622-20 du code de commerce » ; Mais attendu que les droits et obligations de la société Covea n'étant pas directement affectés par l'objet de la transaction à laquelle ni elle-même, ni M. Y..., son assuré, n'étaient parties, cette société n'avait aucune prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile au cours de l'instance en homologation ; que l'arrêt a en conséquence exactement retenu que, la mise en cause de la société Covea au cours de l'instance en homologation de la transaction n'étant requise par aucun texte, le seul fait d'avoir été appelée au jugement d'homologation ne pouvait lui conférer la qualité de partie à l'instance et en a déduit à bon droit que son appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Covea Risks aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covea Risks et la condamne à payer à la Selafa MJA, ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.

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