Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-45.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.329
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal A..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème et 3ème chambre réunies), au profit de la société Lilly France, société anonyme, anciennement dénommée Eli Lilly France, dont le siège est 203, bureaux de la Colline à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. C..., M. E..., M. G..., M. Ferrieu, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mlle F..., M. D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lilly France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 12 octobre 1988), statuant sur renvoi après cassation, Mme Chantal A..., engagée par la société Lilly France, le 23 décembre 1968, est devenue manager de marketing planning le 5 juillet 1979, puis chef du département spécialité et relations extérieures, produits phyto-sanitaires le 1er juin 1981 ; qu'elle a été chargée le 14 avril 1982 du marketing des produits nouveaux ; qu'estimant que la restructuration mise en place à cette époque avait entraîné pour elle un déclassement emportant modification des conditions substantielles de son contrat de travail, elle a écrit à son employeur le 15 octobre 1982 qu'elle lui imputait la rupture de ce contrat ; qu'elle a demandé l'allocation d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartient à l'employeur de justifier du bien-fondé des modifications substantielles du contrat de travail prises dans le cadre de son pouvoir d'organisation ; qu'en énonçant que Mme A... ne démontre pas que sa présence était nécessaire dans ses nouvelles fonctions aux réunions auxquelles elle assistait auparavant et au cours desquelles était élaborée la politique de la division chimie de la société, la cour d'appel a
renversé la charge de la preuve et par suite violé l'article 1315 du Code civil, alors, de deuxième part, que l'existence d'une modification substantielle d'un contrat de travail n'est pas subordonnée à la constatation d'une intention malveillante de l'employeur ; qu'en énonçant, après avoir constaté que Mme A... n'était plus convoquée aux réunions de direction auxquelles elle assistait auparavant, qu'il n'a pas été porté atteinte aux conditions substantielles de son contrat de travail parce qu'elle n'aurait pas démontré qu'elle a été écartée de ces réunions dans une intention malveillante, sans rechercher si la participation auxdites réunions au
cours desquelles était décidée la politique de la division chimie de la société constituait un élément essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 122-9 du Code du travail, 14 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques ; alors, de troisième part, que l'organigramme est un graphique qui représente la structure d'une entreprise notamment par l'indication des liaisons hiérarchiques ascendantes et descendantes ; que l'organigramme établi après le changement d'affectation de Mme A... est identique à ceux qu'il a remplacés par son caractère pyramidal , que la cour d'appel, en déduisant d'un côté des organigrammes établis avant la réforme que Mme A... et M. B... étaient placés sous l'autorité de M. X..., et en énonçant, d'un autre côté qu'en dépit du rattachement par le nouvel organigramme du département dont était responsable Mme A... au marketing planning confié à la responsabilité de M. B..., rien ne démontrait que dans ses nouvelles activités, celle-là se trouvait placée sous les ordres de celui-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'outre les organigrammes de la société Lilly france, Mme A... avait versé aux débats la note d'information de cette même société destinée à l'ensemble du personnel de l'entreprise qui précisait qu'à compter du 14 avril 1982, cinq salariés dont elle-même "dépendront de Henri B..." ; qu'en déclarant que Mme A... n'a produit aucun élément établissant qu'elle se trouvait placée sous les ordres de M. B... auparavant son égal, la cour d'appel a dénaturé par omission cette note d'information et par suite violé l'article 1134 du Code civil, alors, de cinquième part, que Mme A... qui n'avait consenti à compter du 1er juin 1981 qu'à l'élargissement de ses attributions, ne peut être réputée avoir accepté de façon claire et non équivoque la modification apportée en avril 1982 à son contrat de travail par la restructuration des services de la société Lilly France qui a abouti à une diminution de ses prérogatives, alors que son employeur ne s'était pas conformé aux stipulations de la convention collective des
industries chimiques qui prévoit que la mutation doit faire l'objet d'une notification écrite et que le cadre dispose d'un délai de réflexion avant de faire connaître sa décision ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que les attributions de Mme A... ont été
modifiées avec son accord sans préciser les circonstances desquelles elle déduisait ce consentement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil et 9 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques, et alors enfin que Mme A... avait avancé que la modification apportée à son contrat de travail revêtait un caractère vexatoire car elle avait été placée sur le plan des simples chefs de produits, au même rang que les salariés qu'elle avait eus précédemment sous ses ordres et qu'aux yeux des autres salariés et même des tiers, la modification de son contrat traduisait une perte de confiance de l'employeur ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen a constaté par un arrêt motivé que le contrat de travail n'avait pas subi de modification substantielle ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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