Cour de cassation, 01 mars 1994. 91-42.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.424
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Mines de potasse d'Alsace (MDPA), société anonyme, ayant son siège ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit :
1 / de M. Gabin X..., demeurant ... à Soppe-le-Haut (Haut-Rhin),
2 / de M. Albert B..., demeurant ... (Haut-Rhin),
3 / de M. Francis Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
4 / de M. Marcel A..., demeuarnt ... (Haut-Rhin),
5 / de M. Armand Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Les Mines de potasse d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Attendu, selon cet article, que l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de service pour une cause qui lui est personnelle sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ;
Attendu que, pour condamner la société Les Mines de potasse d'Alsace à compenser la perte de salaire subie par un certain nombre de ses salariés du fait d'arrêts de travail pour maladie, le jugement attaqué a énoncé que l'appréciation de la durée et de la fréquence de l'indemnisation était libre ;
Qu'en statuant ainsi, par une disposition d'ordre général, alors que, si aucune durée n'est prévue par l'article 616 du Code civil local, il lui appartenait d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, chaque absence de chacun des salariés constituait un temps relativement sans importance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne les défendeurs, envers la société Les Mines de potasse d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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