Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hademan X..., demeurant au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, élisant domicile au parquet du Palais de justice de Paris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Hademan X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 20 mai 1958 par la cour d'appel de Paris, qui a rejeté la demande tendant à lui faire reconnaître la nationalité française et qui a annulé deux certificats de nationalité, qui lui avaient été délivrés les 21 février 1967 et 5 octobre 1973 ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 26 avril 1990, alors que l'arrêt avait été régulièrement notifié au domicile de M. Hademan X... le 17 octobre 1988 et qu'il avait été satisfait aux exigences des articles 655 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi, déclaré après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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