Tribunal judiciaire, 26 novembre 2024. 24/02331
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02331
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Du 26 novembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02331 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR4J
S.A. FINANCO
C/
[J] [L] [C] [N]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à
Me Mathieu SPINAZZE
Le 26/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me William MAXWELL loco Me Mathieu SPINAZZE (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L] [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [J] [C] [N] à la requête de la SA FINANCO et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner Monsieur [J] [C] [N] au paiement de la somme de 25 957,59 euros avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2024, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a consenti au défendeur un prêt personnel d’un montant de 24 000 € remboursable au TEG fixé à 3,95 % l’an remboursable sur une durée de 180 mois le tout dans les termes de l’offre du prêt en date du 21 janvier 2022, que la fiche de dialogue a été signée avec remise d’un bordereau de rétractation, avec la notice d’assurance et la FIPEN.
Elle ajoute que le défendeur a manqué à ses obligations dès l’échéance exigible le 4 juillet 2023 de sorte que la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit après mise en demeure des 20 décembre 2023 et 24 janvier 2024.
À l’audience du 24 septembre 2024, la requérante a repris les prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure produites par la requérante que la vérification des éléments de solvabilité de l’emprunteur et l’exactitude des renseignements indiqués sur la fiche de dialogue sont établies et que cette vérification a été complétée d’une consultation du FICP au moment de la signature du contrat de prêt avec remise d’un bordereau de rétractation ainsi que la notice d’assurance et la FIPEN.
Il convient en conséquence dès lors que le délai de forclusion de deux ans n’est pas acquis après le premier incident de paiement non régularisé, de condamner le défendeur en deniers ou quittance valable à la somme de 25 957,59 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,95 % depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2024.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée faute de démontrer l’existence d’une faute en relation causale avec un préjudice autre que celui réparé par l’octroi des intérêts de retard contractuels.
L’équité commande également de le condamner au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA FINANCO régulières, recevables et partiellement fondées.
Condamne Monsieur [J] [C] [N] à payer à la SA FINANCO en deniers ou quittance valable la somme de 25 957,59 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2024.
Le condamne également paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
LE GREFFIER LE JUGE
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