Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-44.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.421
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la clinique Belledonne, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Eugénie X..., demeurant chez M. Y..., ... à Saint-Ismier (Isère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la clinique Belledonne, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 1989), Mme X... a été engagée le 1er octobre 1987 en qualité d'infirmière surveillante par la clinique Belledone dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois et deux jours ; qu'il était précisé que le contrat était conclu pour l'exécution d'un travail ponctuel et non durable, à savoir la réorganisation du service gynéco-obstétrical de la clinique ; qu'il était prévu une période d'essai d'un mois ; que la clinique a mis fin au contrat de travail de Mme X... le 28 octobre 1987 ; que, soutenant que la durée de la réorganisation du service ne pouvait être prévue à deux jours près, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger que la durée du contrat de travail était de six mois, et non six mois et deux jours, et qu'en conséquence, la période d'essai ne pouvant dépasser quinze jours, son licenciement, intervenu à l'expiration de la période d'essai d'un mois, était abusif ;
Attendu que la clinique reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que, devant les premiers juges, comme devant la cour d'appel, Mme X..., se fondant sur la prétendue "commune intention des parties", s'était limitée à faire valoir que, puisqu'il n'existait "nulle part dans la loi de contrat à durée déterminée de six mois plus deux jours"... "il était clair que dans l'esprit des deux parties, c'est bien un contrat de travail à durée déterminée de six mois qui (avait) été signé", sans jamais tenter d'établir ni même alléguer la fraude à la loi qui aurait été commise à son préjudice par son ancien employeur, de sorte qu'en soulevant d'office un tel moyen, mélangé de fait et de droit, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se dispensant de surcroît
d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la
cour d'appel, en méconnaissant le principe du contradictoire, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en prétendant déduire la fraude aux dispositions de l'article L. 122-3-2 du Code du travail imputée à la clinique Belledonne de la seule fixation d'un terme précis au contrat de travail, alors qu'il résultait des propres écritures de la salariée que c'est parce que la clinique souhaitait qu'elle terminât sa semaine de travail que, d'un commun accord, le terme du contrat avait été fixé au 3 avril 1988, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'intention frauduleuse de l'employeur a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a, reprenant l'argumentation de la salariée, décidé qu'une telle précision sur la durée de la réorganisation du service (six mois et deux jours) démontrait de la part de l'employeur la volonté de frauder la loi, en lui permettant, avec ces deux jours supplémentaires, d'imposer à Mme X... une période d'essai d'un mois ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique Belledonne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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