Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-12.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-12.239
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (2e chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tours, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire complétant la chambre, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, les articles 97 et 50 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la loi du 9 juillet 1991 est applicable aux mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires engagées après son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 1993 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, munie d'un titre exécutoire, a, suivant procès-verbal du 24 février 1994, fait procéder à la saisie exécution des meubles meublants se trouvant au domicile des époux Y... ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution en lui demandant d'annuler la saisie exécution et d'ordonner la distraction d'une partie des meubles saisis ; que sa demande a été rejetée par une décision dont elle a relevé appel ;
Attendu qu'après avoir constaté que la saisie exécution avait été effectuée par un procès-verbal dressé le 24 février 1994, l'arrêt accueille partiellement la revendication et confirme le jugement pour le surplus ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle en avait l'obligation, si la mesure avait bien été engagée par un commandement répondant aux conditions de forme exigées par le décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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