Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2008) que la société GrDF a demandé réparation à la société SNPR aux droits de laquelle se trouve la société Colas Ile-de-France Normandie (la société Colas) des dommages occasionnés sur des branchements de gaz et un câble, à l'occasion de travaux publics exécutés par des pelles mécaniques automotrices ;
Attendu que la société GrDF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence de la société Colas et déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un dommage est consécutif à l'action d'un véhicule qui en est la cause génératrice, les juridictions de l'ordre judiciaire sont toujours compétentes pour connaître de l'action en responsabilité tendant à la réparation de ce dommage, à moins que celui ci n'ait été occasionné au domaine public ; que les biens nécessaires au bon fonctionnement du service public, mais qui ne sont pas irremplaçables, dits «biens de reprise», ou les biens utilisés accessoirement pour les besoins du service public, lesquels restent des «biens propres» de l'exploitant, ne sauraient relever du domaine public de l'autorité publique concédante ; que les branchements de gaz, qui assurent la liaison entre le réseau et les propriétés privées des usagers et qui, bien que nécessaires à l'exécution du service public de distribution de gaz, ne sont pas irremplaçables, constituent des «biens de reprise», exclus du domaine public de l'autorité publique concédante ; qu'ayant constaté que les pelles mécaniques automotrices de la société Colas Ile-de-France Normandie avaient arraché des branchements de gaz les 20 octobre 1999, 12 avril 2000 et 13 février 2001, d'où il résulte que seuls ont été endommagés des biens de reprise de GDF, et en décidant cependant que les biens litigieux appartenaient au domaine public des personnes publiques concédantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, les articles 24 et 36 de la loi du 8 avril 1946 , ensemble la loi des 16-24 août 790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ qu' à supposer même que les branchements endommagés constituent des «biens de retour », ils ne peuvent être réputés appartenir au concédant qui ne détient aucun des attributs du droit de propriété durant le temps de la concession puisqu'il ne peut ni disposer, ni user, ni percevoir les fruits des biens concédés ; qu'ils ne peuvent pas davantage dépendre du domaine public du concessionnaire qui, s'il a la détention, l'usage, la charge de l'entretien et du renouvellement, ainsi que l'entière responsabilité des biens en question, est soumis à un statut juridique incompatible avec les règles de la domanialité publique ; qu'en décidant cependant que lesdits biens relevaient du domaine public, la cour d'appel a derechef violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, les articles 24 et 36 de la loi du 8 avril 1946, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°/ qu'à supposer même que les branchements relèvent du domaine public des collectivités concédantes, sauf disposition législatives spéciales, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée encourt à l'égard d'une collectivité administrative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu d'abord que devant la cour d'appel, GrDF n'a pas fait valoir que les biens en cause assuraient la liaison entre le réseau et les propriétés des usagers et que, bien que nécessaires à l'exécution du service public concédé, ils n'étaient pas irremplaçables et constituaient des biens de reprise comme tels exclus du domaine public de l'autorité publique concédante ; ensuite, que la jouissance exclusive des biens litigieux par le concessionnaire, pendant la durée de la concession ne fait pas obstacle à leur appartenance à l'autorité concédante ; enfin, qu'ayant exactement rappelé que l'article 1 de la loi du 31 décembre 1957 attribuait compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, sauf en cas de dommages occasionnés au domaine public, la cour d'appel qui a retenu que les biens en cause relevaient du domaine public de l'autorité publique concédante, en a justement déduit, que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître de l'action en responsabilité tendant à la réparation de ces dommages ; que le moyen irrecevable comme nouveau, et mélangé de fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GrDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GrDF et la condamne à payer à la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Gaz réseau distribution France (GrDF).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Colas Ile de France Normandie, déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes et d'avoir en conséquence renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE Gaz de France a assigné la société SNPR en paiement du coût des réparations engagées à la suite des dégâts causés par cette entreprise sur les branchements de gaz, à l'occasion de l'exécution de travaux publics d'assainissement et de voirie exécutés au moyen d'une pelle mécanique automotrice, le 20 octobre 1999 au Kremlin-Bicêtre, le 12 avril 2000 à Villejuif, et le 13 février 2001 à Villiers sur Marne ; (…) ; que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 dispose : «par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public» ; que son application est donc conditionnée à la non-appartenance des ouvrages endommagés au domaine public ; qu'en vain, GDF oppose à Colas le fait que les règles de la domanialité publique ne lui sont pas applicables alors que Colas ne prétend pas que les biens appartenant à GDF relèveraient du domaine public, mais que les ouvrages endommagés dépendant d'une concession de distribution publique de gaz, ils relèvent du domaine public s'ils appartiennent aux communes sur le territoire desquels ils sont situés, lesquelles constituent les collectivités concédantes ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946, « sauf convention expresse contraire, les collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent ou de celles qui, sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration du contrat» ; que GDF, qui ne communique pas les cahiers des charges des concessions, n'établit pas – et n'allègue d'ailleurs pas – qu'une stipulation contractuelle lui attribuerait la propriété des installations qu'elle exploite et dont elle a la jouissance ; que relèvent de la domanialité publique les installations appartenant aux collectivités publiques concédantes qui ont été spécialement aménagées en vue de l'exploitation du service concédé ; que c'est dès lors à juste titre que Colas se prévaut de l'inapplicabilité à l'espèce des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, s'agissant de dommages occasionnés au domaine public ;
1°/ ALORS QUE lorsqu'un dommage est consécutif à l'action d'un véhicule qui en est la cause génératrice, les juridictions de l'ordre judiciaire sont toujours compétentes pour connaître de l'action en responsabilité tendant à la réparation de ce dommage, à moins que celuici n'ait été occasionné au domaine public ; que les biens nécessaires au bon fonctionnement du service public, mais qui ne sont pas irremplaçables, dits «biens de reprise», ou les biens utilisés accessoirement pour les besoins du service public, lesquels restent des « biens propres » de l'exploitant, ne sauraient relever du domaine public de l'autorité publique concédante ; que les branchements de gaz, qui assurent la liaison entre le réseau et les propriétés privées des usagers et qui, bien que nécessaires à l'exécution du service public de distribution de gaz, ne sont pas irremplaçables, constituent des « biens de reprise», exclus du domaine public de l'autorité publique concédante ; qu'ayant constaté que les pelles mécaniques automotrices de la société Colas Ile-de-France Normandie avaient arraché des branchements de gaz les 20 octobre 1999, 12 avril 2000 et 13 février 2001, d'où il résulte que seuls ont été endommagés des biens de reprise de GDF, et en décidant cependant que les biens litigieux appartenaient au domaine public des personnes publiques concédantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, les articles 24 et 36 de la loi du 8 avril 1946 , ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ ALORS QUE, à supposer même que les branchements endommagés constituent des « biens de retour », ils ne peuvent être réputés appartenir au concédant qui ne détient aucun des attributs du droit de propriété durant le temps de la concession puisqu'il ne peut ni disposer, ni user, ni percevoir les fruits des biens concédés ; qu'ils ne peuvent pas davantage dépendre du domaine public du concessionnaire qui, s'il a la détention, l'usage, la charge de l'entretien et du renouvellement, ainsi que l'entière responsabilité des biens en question, est soumis à un statut juridique incompatible avec les règles de la domanialité publique ; qu'en décidant cependant que lesdits biens relevaient du domaine public, la cour d'appel a derechef violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, les articles 24 et 36 de la loi du 8 avril 1946, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°/ ALORS QUE, à supposer même que les branchements relèvent du domaine public des collectivités concédantes, sauf disposition législatives spéciales, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée encourt à l'égard d'une collectivité administrative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
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