Texte intégral
ARRET N°315
N° RG 22/00862 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQKF
[J]
C/
[D]
[U]
S.A.R.L. VPS 86 DIAGAMTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00862 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQKF
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [A] [J]
née le 05 Juillet 1961 à [Localité 10]
Sarrans
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMES :
Madame [K] [D]
née le 12 Mai 1981 à [Localité 9]
Chez Mme [H] [U] - [M]
[Localité 6]
Monsieur [E] [U]
né le 21 Septembre 1979 à [Localité 5]
Chez Mme [H] [U] - [M]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. VPS 86 DIAGAMTER
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Mme [A] [J] a acquis le 24 novembre 2005 une maison ancienne et un terrain situés commune de [Localité 7] pour un prix de 59 870 euros.
Elle a restauré la maison entre 2007 et 2017, aménagé les combles, créé 4 chambres à l'étage, l'a mise en vente.
Les consorts [D]-[U] se sont portés acquéreurs par acte authentique de vente du 17 août 2017 précédé d'un compromis en date du 20 mars 2017.
Le compromis relate des travaux réalisés en 2012-2013, travaux portant sur les ouvertures, l'électricité à l'étage, l'aménagement intérieur, le sol de la cuisine.
Les acquéreurs ont entrepris des travaux puis fait diligenter une expertise amiable 18 octobre 2017.
Par acte du 11 avril 2018, les consorts [D]-[U] ont assigné Mme [J] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, expertise ordonnée le 30 mai 2018.
M. [G] a déposé son rapport le 20 décembre 2019.
Par acte du 11 juillet 2020, les acquéreurs ont assigné leur venderesse et la société VPS 86 Diagamter aux fins de nullité de la vente pour vices du consentement,subsidiairement, de résolution de la vente, restitution du prix, et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 1er mars 2022 , le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'-prononce la nullité de la vente intervenue le 2 août 2017 par acte de Maître [B] entre Mme [A] [J] d'une part et Mme [K] [D] et M. [E] [U] d'autre part portant sur une maison d'habitation située à [Localité 8] dans la Vienne [Localité 8] [Localité 7] cadastrée section ZL n°[Cadastre 4] et ZL n° [Cadastre 2] pour le prix de 95 000 euros.
-condamne Mme [J] à restituer la somme de 95.000,00 euros perçue au titre du prix de vente ;
-condamne Mme [J] à payer aux consorts [D]- [U] la somme de 31.258,00 euros
-condamne Mme [J] à payer aux consorts [D]- [U] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
-condamne Mme [J] aux entiers dépens de première instance '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la nullité pour dol
La vente a porté sur un immeuble ancien construit avant 1949.
Il n'est pas établi que les désordres sont en lien avec les travaux que la venderesse a effectués lorsqu'elle était propriétaire et qu'elle les aurait sciemment dissimulés étant précisé que le mauvais état des planchers de l'étage et du grenier était visible lors de l'achat.
Le dol n'est pas établi.
-sur la nullité pour vices du consentement
Les demandeurs se prévalent de désordres affectant la charpente et la couverture.
Courant 2011, Mme [J] a refait les voliges. Elle a déposé la couverture puis l'a reposée sur les arêtiers non refaits.
Les travaux n'ont pas été faits dans les règles de l'art.
L'acte de vente indique que le vendeur n'a pas effectué de travaux dans les dix dernières années. L'affirmation est mensongère.
Mme [J] a également changé les menuiseries en 2010-2011.
Des travaux ont été faits, bricolés. Seule la destruction des revêtements a permis de le voir.
Elle a dissimulé des informations essentielles en soutenant l'absence de travaux.
Le montant des travaux de reprise des menuiseries s'élève à 2519,90 euros.
L'expert à tort n'a pas chiffré les travaux de remise en état de la charpente estimant qu'ils n'étaient pas cachés, ce qui ne lui appartenait pas s'agissant d'une appréciation d'ordre juridique.
La remise en état de la charpente est un poste important, de sorte que les demandeurs sont bien fondés à prétendre que s'ils avaient connu la réalité de la situation, ils n'auraient pas contracté.
La nullité de la vente sera donc prononcée.
-sur les préjudices
Les acquéreurs ne justifient pas avoir financé des travaux dans l'immeuble au moyen du prêt de 12 718 ,08 euros.
Les préjudices justifiés incluent les sommes de /
-30 664 euros au titre des intérêts, du coût de l'assurance, des frais de dossier
-594 euros au titre des impôts fonciers.
Les demandes formées contre le diagnostiqueur seront rejetées.
Ses fautes sont avérées mais les demandeurs ne subissent aucun préjudice dès lors que la nullité de la vente est prononcée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 1er avril 2022 interjeté par Mme [J]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2023, Mme [J] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1130, 1641 et suivants et 1240 du Code Civil ;
-INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS le 1 er mars 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente, condamné Mme [J] à la restitution de la somme et à payer des dommages intérêts ;
-DEBOUTER Madame [D] et Monsieur [U] de leurs demandes d'annulation de la vente de l'immeuble ZL [Cadastre 4] et ZL [Cadastre 2], de leurs demandes de dommages intérêts ;
-METTRE HORS DE CAUSE la société DIAGMATER ;
-La débouter de sa demande au titre de l'article 700 ;
À DÉFAUT, Subsidiairement ,
-Dire que l'article 700 sollicité par celle-ci sera mis à la charge des Consorts [D]-[U]
-CONDAMNER Madame [D] et Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Les CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, de la première instance et du référé ;
A l'appui de ses prétentions, Mme [J] soutient en substance que :
-Elle avait mis en vente l'immeuble pour un prix de 125 000 euros.
-M. [U] qui est menuisier-charpentier a tout de suite indiqué qu'il voulait refaire et rehausser la charpente pour disposer d'une hauteur sous plafond supplémentaire.
Il a immédiatement commencé les travaux.
-Les acquéreurs ont visité l'immeuble à plusieurs reprises avec des artisans, ont négocié le prix qui a été réduit à 95 000 euros. Le prix tenait compte de l'état du bien.
-Elle a fait des travaux elle-même,conteste la date qui a été retenue par l'expert, soit 2014.
Les travaux sur la toiture datent de 2006. Les voliges ont été refaites.
Ensuite, elle a créé une salle de bains, a changé toutes les fenêtres en PVC double vitrage, a créé un escalier qui dessert 4 chambres à l'étage.
-L'isolation date de 2006. Le DPE n'a pas été fait en raison de l'ancienneté de la maison.
-Elle n'a jamais caché avoir elle-même fait les travaux, n'a pas conservé les factures, ne pensait pas revendre.
-Elle admet avoir entièrement rénové la maison qui était inhabitée depuis 35 ans.
-Ils savaient qu'elle n'avait pas fait appel à des entreprises et donc que des entraves aux règles de l'art n'étaient pas exclues.
Ils ont immédiatement entrepris des travaux sans recourir à une entreprise.
-L'expert est intervenu le 10 octobre 2018 après que les travaux destructifs ont été réalisés.
C'est M. [U] qui a rendu la maison inhabitable.
-Il a dégarni intégralement le rez de chaussée, piqué les murs, détruit les manteaux de cheminée, mis à nu la plomberie et l'électricité, détruit la cuisine, la salle de bains, les toilettes puis interrompu le chantier. L'installation électrique et les conduits de cheminée ont été détruits.
-L'installation électrique, l' état des planchers étaient apparents.
-On ne quitte pas une maison en découvrant un linteau en bois délité alors que le mur est supporté par un autre linteau en pierre ni parce qu'il y a de la mousse d'isolant autour d'une fenêtre ou que l'isolation est de moindre épaisseur que ce que l'on pensait.
-L'acquéreur avait les connaissances lui permettant de déceler les désordres qu'il dénonce.
-Le tribunal a motivé l'annulation de la vente principalement par les travaux de charpente.
La charpente n'est pas affectée de désordre, est seulement ancienne.
-La maison était habitable et habitée. Les vices prétendus étaient apparents.
-L'expert judiciaire a visité une maison qui avait subi de tels travaux de démolition qu'il lui était impossible de se prononcer sur le caractère apparent ou non des désordres.
-Les acquéreurs ont obtenu un prêt pour acheter la maison, non pour financer les travaux.
-La restitution est devenue problématique: La maison est devenue un chantier non habitable.
-La société Diagmater a été appelée en la cause au résultat d'une erreur.
-Aucune demande n'ayant été formée contre elle, elle pouvait s'abstenir de conclure au fond.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2023 , Mme [D] et M. [U] ont présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 524 du CPC,
-ordonner la radiation de l'affaire n° 22/00862 ;
-confirmer la décision du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 1 er mars 2022 ;
En conséquence, prononcer la nullité de vente intervenue le 2 août 2017 par acte de Maître [B] ;
-condamner Madame [J] à restituer la somme de 95.000,00 euros perçue au titre du prix de vente ;
-condamner Madame [J] à payer à Madame [K] [D] et Monsieur [E] [U] la somme de 31.258,00 euros ;
-condamner Madame [J] à payer à Madame [K] [D] et Monsieur [E] [U] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
-condamner Madame [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
-rejeter l'ensemble des demandes de Madame [J] formulées à l'encontre de Madame
[K] [D] et de Monsieur [E] [U].
A l'appui de leurs prétentions, Mme [D] et M. [U] soutiennent en substance que :
-Ils demandent la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, le jugement n'ayant pas été exécuté.
-Ils ont rapidement constaté des désordres, ont été contraints de quitter l'immeuble.
-L'expert [O] a constaté les désordres de l'isolation thermique, de l'installation électrique, la non-conformité des travaux réalisés sur la toiture, la détérioration du plancher, la pourriture de la poutre qui sert de linteau, le tubage non-conforme des cheminées non entretenues, constatations confortées par l'expertise judiciaire.
-Le tribunal a estimé que des informations essentielles avaient été dissimulées.
-Les désordres ont pour origine les travaux réalisés par la venderesse.
-A titre subsidiaire, ils demandent la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
-Les expertises établissent des vices affectant l'isolation thermique, l'installation électrique, la charpente, le plancher des combles, le linteau en bois, les conduits de fumée, le tubage, la porte d'entrée, la fenêtre.
-La première expertise est intervenue un mois après l'achat.
-L'état des lieux était caché par les revêtements de sol.
-L'expert judiciaire a indiqué que c'est seulement suite aux travaux préalables de démolition, de décroûtage ou de réhabilitation que l'ensemble et l'importance des désordres ont été vus.
Ils ne s'attendaient pas à de tels travaux.
L'expert a relevé qu'ils ne pouvaient déceler l'importance de tous les désordres.
Le plancher était recouvert de moquette.
-Mme [J] a intimé le diagnostiqueur.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2022 , la société Diagamter a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
-Déclarer Madame [J] mal fondée en son appel ;
-Confirmer le jugement rendu le 1 er avril 2022 par le Tribunal judiciaire de POITIERS qui avait mis hors de cause la société VPS 86 ;
Subsidiairement,
-Débouter les consorts [D]- [U] de leurs demandes dirigées à son encontre ,
A défaut,
-Condamner Mme [J] à garantir la Société VPS 86 de toute condamnation à son encontre,
-Débouter les consorts [D] [U] de leur demande de condamnation in solidum,
-Condamner en tout état de cause Madame [A] [J] à payer à la Société VPS 86 la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A l'appui de ses prétentions, la société Diagamter soutient en substance que :
-Elle demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.
-Aucune demande n'est formée contre elle par Mme [J] ou par les acquéreurs en appel.
Ils lui reprochaient l'indication d'une isolation de 30 cm sur la sous-face de la toiture, l'absence d'anomalie signalée au titre de l'installation électrique intérieure
-La propriétaire avait affirmé avoir réalisé les travaux d'isolation et posé de la laine de verre en sous face de toiture d'une épaisseur de 30 cm.
L'expert avait relevé que c'était cohérent avec la retombée visible.
-Le diagnostic diffère de l'appréciation de la conformité d'une installation électrique neuve . Il est limité au signalement de certaines anomalies.
Les anomalies énoncées par l'expert ne font pas partie de celles qui doivent être signalées.
L'absence de prise de terre et l'absence de différentiel 30mA sont mentionnées sur le diagnostic.
-L'expert a indiqué que l' acheteur au vu du diagnostic était en mesure de se faire une idée sur les désordres qu'il avait constatés.
-M. [U] est répertorié comme artisan spécialisé dans les travaux de construction. Il a reconnu être spécialisé dans les isolations.
-Le DPE vierge avait recommandé d'importants travaux d'isolation et notamment la réfection de l'isolation dans les combles.
-L'isolation de toiture est peu coûteuse, peut être estimée à 1000 euros.
L' expert ne l'a pas intégrée dans son évaluation du coût des travaux.
-Un DPE vierge ne peut tromper sur les capacités énergétiques.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2023 .
SUR CE
-sur la radiation
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état saisi par les consorts [D]-[U] d'une demande de radiation de l'appel interjeté au motif que le jugement n'avait pas été exécuté a rejeté l'incident aux fins de radiation, retenu que la radiation constituerait une mesure manifestement excessive au vu du contrôle de proportionnalité qui doit être exercé.
Les consorts [D]-[U] réitèrent leur demande de radiation devant la cour.
Selon l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties , la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La demande de radiation relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état dont la décision est définitive en l'absence de déféré interjeté dans les délais.
Les consorts [D]-[U] seront donc déboutés de leur demande.
-sur l'objet du litige
Mme [J] demande l'infirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la vente.
Les consorts [D]-[U] demandent la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la vente pour vices du consentement.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
-sur la nullité de la vente
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1132 du code civil dispose : l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Selon l'article 1133, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
Le premier juge a exclu le dol mais retenu que les acquéreurs avaient été induits en erreur par les déclarations de la venderesse relatives à l'absence de travaux effectués depuis dix années.
Il a relevé que l'expertise avait établi que des travaux avaient été effectués sur les menuiseries, sur la toiture en 2010-2011, travaux dont la venderesse n'avait pas fait état, travaux qui ont été mal faits, ce qui oblige les acquéreurs à effectuer des travaux coûteux non prévisibles.
Mme [J] soutient que l'expert s'est trompé sur la date des travaux, que les travaux sur l'isolation, la toiture datent de 2006.
Elle confirme avoir rénové intégralement la maison sans faire appel à des entreprises.
Elle rappelle que le compromis indique (en page 11) qu'elle a effectué des travaux d'ouverture, d'électricité à l'étage, d'aménagement intérieur, du sol de la cuisine.
Elle fait observer que la nullité de la vente est motivée par l'erreur faite sur l'état de la toiture et des menuiseries alors que M. [U] était du fait de son expérience professionnelle parfaitement en capacité d'évaluer l'état de la charpente, de la couverture, des menuiseries.
Elle rappelle que l'expert judiciaire [G] a estimé que l'ancienneté de la charpente, de la toiture, l'état du plancher étaient apparents.
L'immeuble a été visité à plusieurs reprises avant la conclusion de la vente.
[T] [C], fils de Mme [J], atteste que sa mère a remis les clés de l'immeuble avant la vente pour faciliter la prise de relevés, de mesures, les acquéreurs ayant rapidement exprimé leur désir de faire des travaux conséquents et notamment de rehausser la charpente.
M. [U] a créé en 2021 une société dont l'objet social est : charpente, ossature bois, menuiserie.
Il a déclaré avoir exercé 'pendant plus de quinze années en tant que charpentier- menuisier dans le domaine de la rénovation de bâti ancien'.
Cette qualification à laquelle le tribunal ne fait pas référence dans sa motivation doit être prise en considération pour apprécier la réalité de l'erreur prétendue.
Elle démontre, comme le soutient la venderesse, que M. [U] était en mesure d'évaluer, apprécier l'état exact de la charpente, de la couverture et la qualité des menuiseries.
Il est certain que le prix de vente a été négocié, qu'il a été réduit de 125 000 euros à 95 000 euros. Cette réduction est l'indice d'une prise en compte de l'état des lieux, du fait que les travaux avaient été réalisés sans faire appel à des entreprises.
Il est constant que les acquéreurs étaient informés que l'intégralité des travaux avait été réalisés sans recours à des entreprises, ce qui caractérise un aléa sur la qualité des prestations qui a été accepté.
Enfin, les acquéreurs ont entrepris immédiatement des travaux de démolition-rénovation importants.
Mme [J] produit plusieurs attestations en ce sens.
Elles émanent de personnes qui l'ont aidée à déménager et qui ont été témoins des travaux aussitôt entrepris par les acquéreurs.
M. [V] atteste le 7 janvier 2019 avoir entendu M. [U] dire 'nous n'allions pas reconnaître la maison'. Il est revenu le 12 août 2017 une semaine plus tard, a vu des murs nus, des fils électriques qui pendaient, des trous béants dans les cheminées.
'M. [U] nous a parlé avec arrogance des aménagements envisagés en précisant qu'il fallait tout casser pour tout refaire et que ce n'était pas un problème car il était du métier.'
[N] [I] atteste le 11 avril 2022 que le nouveau propriétaire a commencé le jour même du déménagement à démolir la cuisine, décrépir les murs, se disait professionnel du bâtiment.
Il est certain que les acquéreurs n'ont pas choisi de rénover, restaurer l'existant mais de démolir pour reconstruire, au moins en partie.
Les travaux de démolition n'ont pas concerné seulement les combles mais aussi le rez de chaussée.
Ce faisant, ils ont considéré que l'existant ne méritait pas d'être conservé.
Il résulte des éléments précités que les acquéreurs ne démontrent pas avoir commis une erreur sur les qualités essentielles de l'immeuble , erreur de nature à vicier leur consentement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
-sur la résolution de la vente pour vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de l'expertise judiciaire les éléments suivants:
-l' isolation des combles aménagés
Elle est insuffisamment épaisse.
L'expert précise qu'elle est visible dans le grenier mais non dans les combles aménagés.
Il reproche à la venderesse d'avoir déclaré une épaisseur de 30 cm qui ne correspond pas à l'épaisseur de la laine de verre posée.
Il ajoute néanmoins que l'isolation quoiqu'insuffisamment épaisse ne rend pas l'immeuble impropre à destination.
Il résulte enfin du DDT établi avant la vente qu'il préconisait des travaux d'isolation des combles. Commentaire: veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.
Si l'épaisseur de l'isolation ne correspond pas à ce qui a été déclaré et repris dans le diagnostic, cette moins-value n'est pas telle qu'elle rende l'isolation inefficace, inexistente et compromette l'occupation de l'étage.Elle ne présente pas le degré de gravité requis pour justifier une résolution de la vente.
-l'installation électrique
L'expert indique que le diagnostic électrique est insuffisant de son point de vue.
Il note cependant que les câbles à l'étage étaient apparents et que le diagnostic réalisé avant la vente permettait aux acquéreurs de se faire une idée de l'état réel de l'installation.
Les anomalies identifiées sont reprises en pages 6 et 7 du diagnostic.
Les acquéreurs ne démontrent pas que les insuffisances de l'installation électrique n'étaient pas connues.
Il résulte des productions que l'installation électrique a été en partie détruite à la faveur des travaux qu'ils ont entrepris.
-le linteau en bois.
L'expert précise que son état réel n'est apparu qu'après décroûtage du mur, que la venderesse ne pouvait connaître l'état du linteau, que l'arrière du linteau qui est en pierre est en bon état.
Les acquéreurs ne démontrent pas que le vice résultant de l'usure du linteau en bois est d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente.
-les conduits de fumée et le tubage
L'expert indique que cette non-conformité est apparue du fait de la démolition des manteaux de cheminée.
Cette démolition a permis de voir qu'elles n'étaient pas ramonées et que le tubage du conduit était incomplet.
Il s'agit selon lui d'une non-conformité et d'un défaut d'entretien.
Dans la mesure où les acquéreurs ont choisi de démolir les cheminées pour réaliser les travaux qu'ils avaient conçus, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'un vice caché affectant les cheminées.
-la charpente, la toiture
L'expert rappelle qu'une partie de la charpente est visible du grenier.
Il reproche à Mme [J] de n'avoir pas déclaré l'intégralité des travaux qu'elle a réalisés en 2014.
Il indique que pour changer les voliges, il a fallu déposer la couverture puis la reposer.
Il considère que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art, relève que le faîtage et les arêtiers n'ont pas été refaits.
L'expertise est ambigüe en ce que l'on ne sait si l'expert reproche à la venderesse de n'avoir pas déclaré l'intégralité des travaux qu'elle a réalisés ou d'avoir mal fait les travaux ou les deux.
Mme [J] indique avoir changé les tuiles et les voliges, ne précise pas la date à laquelle les travaux ont été réalisés.
Elle n'a rien fait pour dissimuler l'ancienneté de la toiture.
La cour a déjà indiqué que l'acquéreur avait des connaissances avérées en matière de charpenterie qui lui permettaient de se convaincre de son état réel.
-les menuiseries
L'expert reproche à Mme [J] d'avoir étanché le pourtour de deux ouvrants avec de la mousse polyuréthane.
Les fenêtres ont été changées en 2006 selon Mme [J], en 2010, selon l'expert.
Le vice prétendu est une non-conformité.
Il n'est pas fait état d'un défaut d'étanchéité des 2 fenêtres.
Le coût de reprise des menuiseries a été chiffré à la somme de 2519,90 euros.
Il résulte des éléments précités que les vices prétendus sont en fait des non-conformités qui s'expliquent par le fait que les travaux ont été réalisés par un particulier.
Les acquéreurs ont acquis une maison manifestement ancienne dont ils savaient qu'elle avait été restaurée par son propriétaire.
Si l' expert indique que des désordres sont 'pénalisants' pour l'utilisation de la maison, son analyse est compromise par le fait que ses opérations sont intervenues alors que des travaux de démolition conséquents avaient été réalisés notamment au rez de chaussée.
Les acquéreurs ne démontrent pas que l'immeuble était avant les travaux affecté de vices cachés de nature à porter atteinte à sa destination de maison d'habitation.
En démolissant des parties importantes de l'immeuble avant d'assigner la venderesse aux fins d'expertise judiciaire, ils ont rendu impossible la vérification utile de son état à la date de son acquisition.
Ils seront donc déboutés de leur demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des intimés.
Il est équitable de les condamner à payer à l'appelante la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] qui a intimé la société Diagamter sans former de demande à son égard sera condamnée à lui payer une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-déboute les consorts [D] et [U] de leurs demandes
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum Mme [D] et M. [U] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-condamne in solidum Mme [D] et M. [U] à payer à Mme [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne Mme [J] à payer à la société Diagmater la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,