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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-60.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-60.047

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 741 F-D Recours n° K 25-60.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° K 25-60.047 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans la spécialité traduction en langue espagnole. 2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'un diplôme de traducteur. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [R] fait valoir qu'elle a obtenu un diplôme d'études universitaires de langue et civilisation espagnoles en 1993. Elle précise que sa demande avait initialement reçu un avis favorable d'un tribunal judiciaire, ce qui témoigne de la pertinence de sa candidature. Elle ajoute que, si elle n'est pas titulaire d'un diplôme de traducteur, elle suit une formation universitaire d'expertise judiciaire depuis l'année 2024. Exposant sa situation familiale et financière, elle souligne sa motivation et la nécessité pour elle de voir sa demande accueillie. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [R] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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