Texte intégral
N° RG 23/07321 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFTP
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07321 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFTP
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. ETIQUETTES ET COMPAGNIE
C/
S.A.R.L. ART ET PUB
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Barbara LEVAYER
Me Céline PENHOAT
SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETIQUETTES ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ART ET PUB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Barbara LEVAYER, avocat au barreau de , avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la poursuite par la SARL ART ET PUB de l’usage du mot-clé “A-QUI-S” en dépit de sa condamnation pour concurrence parasitaire de ce chef par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juillet 2022, la SARL ETIQUETTES ET COMPAGNIE l’a fait assigner, par acte du 4 septembre 2023, en contrefaçon de sa marque A-QUI-S et en concurrence parasitaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL ART ET PUB demande au juge de la mise en état, au visa des article 73,75,700 et 789 du code de procédure civile, L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, R 121-1 du code de procédure civile d’exécution, 1355 du code civil, de:
IN LIMITE LITIS
-DECLARER que seul le Juge de l’exécution est compétent en matière d’exécution d’une décision devenue définitive ;
-DECLARER que lorsque les parties sont identiques et qu’il y a une identité de demandes, il doit être fait application de l’autorité de la chose jugée ;
- JUGER que le Tribunal judiciaire de Bordeaux dans sa forme actuelle est incompétent en l’espèce;
- JUGER que l’obligation de concentration des moyens fait obstacle à la nouvelle instance introduite par la société ETIQUETTES ET COMPAGNIE
- JUGER ET DECLARER les demandes de la société ETIQUETTES ET COMPAGNIE irrecevables ;
- DEBOUTER la société ETIQUETTES ET COMPAGNIE de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la société ETIQUETTES ET COMPAGNIE à verser à la société ART ET PUB la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de cette procédure abusive.
SUBSIDIAIREMENT
- DEBOUTER toutes les demandes qui ont déjà fait l’objet d’une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- ECARTER les pièces fondant les demandes identiques notamment faisant état de faits antérieurs à 2022 ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL ETIQUETTES ET COMPAGNIE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L 716-5, II du code de la propriété intellectuelle, 1355 du code civile, de :
- REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société Art et Pub ;
- DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur le litige ;
- REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 12 juillet 2022 ;
- FIXER l’affaire au fond ;
- DÉBOUTER en conséquence la société Art et Pub de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de ses demandes subsidiaires ;
- CONDAMNER la société Art et Pub à payer à la société Etiquettes et Compagnie la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2024.
MOTIVATION
sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et l’exception d’incompétence matérielle:
moyens des parties
La SARL ART ET PUB conclut à l’irrecevabilité des demandes de la SARL ETIQUETTES ET COMPAGNIE en ce que l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 juillet 2022, en présence d’une identité des parties, de cause et d’objet , doit faire obstacle aux nouvelles demandes de la SARL ETIQUETTES ET COMPAGNIE qui doit être invitée à saisir le juge de l’exécution si elle estime défaillante l’application de ladite décision.
La SARL ETIQUETTES ET COMPAGNIE réplique qu’il ressort clairement de son assignation que si elle reproche effectivement à la société ART ET PUB de s’être volontairement soustraite à l’exécution du jugement du 12 juillet 2022, elle forme, dans la présente instance, non des demandes portant sur l’exécution du jugement, mais des demandes au titre de la contrefaçon de sa marque A-QUI-S et au titre des actes de concurrence parasitaire pour des faits distincts de ceux de la précédente instance, soit la poursuite de la réservation du mot clé A-QUI-S sur le système de référencement payant par Google après la date du 12 juillet 2022 et donc postérieurs au jugement.
Elle conclut que le tribunal est ainsi parfaitement compétent pour connaître de ces nouveaux faits à l’exclusion du juge de l’exécution.
Elle ajoute que faute d’objet et de cause identiques, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 juillet 2022 doit être rejetée.
Sur ce
Les faits visés dans le cadre de la présente instance et qui sont incriminés sous le fondement, d’une part, de la contrefaçon de marque et , d’autre part, de la concurrence parasitaire sont d’évidence, à la lecture de l’assignation et des conclusions, des faits postérieurs au 12 juillet 2022.
L’exception d’incompétence matérielle au profit du juge de l’exécution, qui semble être soulevée et à laquelle il y a lieu de répondre sera écartée dès lors qu’aucune demande ne concerne l’exécution de la précédente décision.
En outre, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est rejetée alors que l’objet de la nouvelle instance est distinct de la précédente.
Sur les autres demandes aux fins d’écarter des pièces et demande indemnitaire en procédure abusive:
moyens des parties
La SARL ART ET PUB demande subsidiairement, si le juge de la mise en état devait retenir qu’une partie des demandes constituent des demandes nouvelles, de débouter de toutes les demandes qui ont déjà fait l’objet d’une décision et d’écarter les pièces fondant les demandes identiques faisant état des faits antérieurs à 2022, comme la pièce n° 20 qui concerne les années 2018 et 2019.
En outre, elle demande une indemnisation de 6000 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une procédure abusive constituée par une saisine d’un juge incompétent.
La SARL ETIQUETTES ET COMPAGNIE conclut que la quasi intégralité de ses pièces visent la période postérieure au jugement et que la pièce n° 20 qui concerne une période antérieure sert seulement de point de comparaison avec 2022.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire pour procédure abusive, reprochant à son tour une attitude dilatoire de son adversaire.
Sur ce
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’écarter une pièce dont l’appréciation de la portée relève du juge du fond et il n’entre pas dans ses compétences de prononcer une condamnation pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ETIQUETTES ET COMPAGNIE l’intégralité de ses frais irrépétibles pour défendre à l’incident. La SARL ART ET PUB sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
- REJETTE l’exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution et la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement de ce tribunal du 12 juillet 2022,
- DIT qu’il ne relève pas de l’office du juge de la mise en état d’écarter une pièce de fond ni de prononcer une condamnation au titre d’une procédure abusive,
- CONDAMNE la SARL ART ET PUB à payer à la SARL ETIQUETTES ET COMPAGNIE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 novembre 2024 avec dernière injonction de conclure à la défenderesse,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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