Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-82.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.746
Date de décision :
17 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- BENONI Joseph,
- SUGIER Hervé,
- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 15 avril 1993, qui, pour violences avec préméditation, les a condamnés chacun à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour, composée, lors du prononcé de la décision, de M. Roche, président, MM. Siband et Coatleven, conseillers, était autrement composée que lors des débats et du délibéré, et que la Cour n'indique pas le nom des magistrats qui ont participé à ces audiences ;
"alors qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt, ne sont pas les mêmes ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne précise pas la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré et énonce qu'il a été rendu par une Cour composée différemment ;
qu'ainsi, la présomption de régularité posée par l'article 592 du Code de procédure pénale ne pouvait s'appliquer dans ce cas" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit faire preuve par lui-même de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, les débats ont eu lieu à l'audience du 18 mars 1993 sous la présidence de M. Roche et sans que soient indiqués les noms des assesseurs ; qu'à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré au 15 avril 1993 ; qu'à cette date, l'arrêt précise qu'il a été rendu, "la cour étant autrement composée" et que siégeaient à cette dernière audience M. Roche, président, M. Siband, conseiller désigné par ordonnance du premier président du 14 avril 1993, et M. Coatleven, conseiller ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui ne permettent pas de connaître la composition de la juridiction à l'audience des débats ni le nom des magistrats qui ont participé au délibéré, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes du 15 avril 1993,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique