Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01563.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Juin 2010, enregistrée sous le no 08/ 00227
ARRÊT DU 19 Février 2013
APPELANT :
Monsieur Michel X...
...
53290 ST DENIS D'ANJOU
représenté par Maître Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE :
SOCIETE S E M G VEILLE
13 rue des Noyers
53170 ARQUENAY
représentée par Maître Christelle GODEAU, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Michel X... a été employé comme chef d'équipe à compter du 1er octobre 2000 par la société SEMG Veille.
Il s'est trouvé en arrêt de travail, dans le cadre de la déclaration d'une maladie professionnelle, à compter du 27 octobre 2006.
A la suite de deux examens en date des 14 septembre 2007 et 1er octobre 2007, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise.
M. X... a été licencié pour inaptitude le 4 décembre 2007.
Il a saisi le 18 mars 2008 l'inspection du travail d'une contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 1er octobre 2007.
Le 6 juin 2008, l'inspecteur du travail est revenu sur l'avis du médecin du travail en disant M. X... apte à la reprise de son poste, mais avec des restrictions.
La société S. E. M. G. Veille a introduit un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes contre la décision de l'inspecteur du travail et cette juridiction a, par jugement du 5 février 2009, annulé celle-ci.
M. X... a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes qui a statué par arrêt du 3 décembre 2009, décision qui a elle-même fait l'objet d'un pourvoi de M. le Ministre du travail devant le Conseil d'Etat.
Par décision du 27 juin 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 décembre 2009 et renvoyé l'affaire devant ladite cour.
Par arrêt du 31 mai 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes et la décision de l'inspection du travail.
Un pourvoi contre cet arrêt est pendant.
Par ailleurs, M. X... avait saisi le 7 juillet 2008 le conseil de prud'hommes de Laval auquel il a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre, outre des indemnités de rupture.
Par jugement du 3 juin 2010, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes, hors un solde d'indemnité compensatrice de préavis et un solde d'indemnité spéciale de licenciement.
M. X... a interjeté appel de ce jugement.
La société S. E. M. G. Veille demande à la présente cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat.
M. X... ne s'oppose pas à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 378 du code de procédure civile permet au juge, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine.
La décision à intervenir du Conseil d'Etat est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige soumis à la présente cour ; il y a lieu en conséquence d'ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
SURSOIT à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant sur le recours formé par la société S. E. M. G. Veille à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 mai 2012 ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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