Texte intégral
OM/SC
[H] [G]
C/
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7UU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le
n° 21/00004
APPELANT :
[H] [G]
(décédé)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-835 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Nelly BUVAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Vu le jugement du 17 juin 2022,
Vu la déclaration d'appel du 7 juillet 2022,
Vu l'acte de décès de M. [G],
Vu la convocation de la MDPH de la Côte d'Or laquelle a signé l'avis de réception le 11 avril 2023,
MOTIFS :
Vu l'article 384 du code de procédure civile,
Il est justifié du décès de M. [G] le 7 mars 2023, selon l'acte de décès produit.
Le conseil de l'appelant indique également que l'action ne sera pas reprise par les ayants droit.
Il convient donc de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les autres demandes :
L'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
- Constate l'extinction de l'instance introduite par M. [G] et inscrite sous le RG n°22/00480 ;
- Constate le dessaisissement de la cour ;
- Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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