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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 15-22.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-22.705

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvoi n° Q 15-22.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... Q..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Goring Limited, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Remeniéras, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Q..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. U... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Q..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un dirigeant de droit (M. U..., l'exposant) à contribuer à l'apurement du passif de la personne morale en liquidation judiciaire (la société Goring Limited) à hauteur de 300 000 € ; AUX MOTIFS QUE le tracteur Renault figurant sur le tableau des immobilisations et amortissements de la société Goring au 30 juin 2012, pour avoir été acquis le 16 septembre 2011 pour une somme de 5 000 €, ne figurait pas dans l'inventaire du commissaire-priseur et son prix de revente ne se retrouvait pas en comptabilité ; que M. U... expliquait qu'il l'avait vendu à la SCI L'embellie pour 3 032,40 € en contrepartie de loyers impayés ; que si M. U... rapportait bien la preuve que la SCI L'embellie était le bailleur de la société Goring en produisant le bail commercial signé entre ces parties et portant sur les locaux de la société Goring à Rambouillet, il ne justifiait pas de la réalité de la vente du tracteur en cause à la SCI bailleresse ; que le document intitulé "balance loyers/vente matériel" établi à entête "Les courts U..." n'était ni signé ni daté et indiquait au titre du "matériel et matériaux" divers postes dont "tracteur" sans plus de précision, sans aucune référence, ni signature de la SCI L'embellie ; qu'un tel document était dénué de toute valeur probante ; que le tribunal devait donc être approuvé en ce qu'il avait imputé à faute la disparition de l'un des éléments de l'actif social ; que, finalement, eu égard au nombre et à la gravité des fautes établies et retenues par la cour, à leur incidence sur l'insuffisance d'actif et à l'importance de cette dernière presque équivalente au chiffre d'affaires annuel de la société Goring, la contribution du dirigeant au comblement de cette insuffisance fixée par le tribunal à 300 000 € avait été justement appréciée et devait être confirmée (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 3 à 6 et alinéa 9) ; ALORS QUE, d'une part, les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des documents régulièrement versés aux débats ; qu'à l'appui de sa prétention visant à démontrer qu'il n'avait pas commis de détournement de tracteur constitutif d'une faute de gestion, l'exposant produisait une pièce n° 53 comportant notamment un courrier de la société L'embellie en date du 30 novembre 2012 adressé à la société Goring Limited, accompagné en annexe d'un document intitulé "balance Loyers/vente Matériel", portant tous deux le tampon de la société bailleresse ainsi que la signature de Mme L... P... apposée au nom de la personne morale, établissant la réalité de la vente du tracteur à ladite société ; qu'en affirmant, sans même s'expliquer sur cette pièce, pourtant soumise à son examen, que le gérant ne produisait aucune preuve de la vente du tracteur à la société bailleresse, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 651-2 du code de commerce ; ALORS QUE, d'autre part, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif sont retenues, chacune d'elles doit être légalement caractérisée ; qu'en retenant que la preuve de la vente du tracteur à la société bailleresse pour 3 032,40 € en contrepartie de loyers impayés n'était pas rapportée au regard du document intitulé "balance loyers/vente matériel" et que, par conséquent, la disparition de ce matériel était due à une faute de gestion du dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif, quand une telle preuve pouvait pourtant être établie par la pièce 53 produite par l'exposant, lui imputant ainsi une faute qui n'était pas légalement justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.

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