Cour d'appel, 11 janvier 2008. 06/2111
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/2111
Date de décision :
11 janvier 2008
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ARRET No
MCB / CM
COUR D' APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013-
ARRET DU 11 JANVIER 2008
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 23 Novembre 2007
No de rôle : 06 / 02111
S / appel d' une décision
du C. P. H de VESOUL
en date du 14 septembre 2006
Code affaire : 80B
Demande d' indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Jean- Claude X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L PEPINIERES DE MARNAY, CGEA DE NANCY
C /
Annie Y..., S. A. R. L PEPINIERES MARNAYSIENNES
PARTIES EN CAUSE :
Maître Jean- Claude X..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L PEPINIERES DE MARNAY, demeurant ...
CENTRE DE GESTION ET D' ETUDE AGS (CGEA) DE NANCY, Délégation Régionale du Nord Est Unité, déconcentrée de l' UNEDIC, Association déclarée agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l' AGS en application de l' article L 143- 11- 4 du Code du travail, élisant domicile, Centre d' Affaires Libération, avenue de la Libération, BP 510, à 54008 NANCY CEDEX
REPRESENTES par Me Gérard PION, Avocat au barreau de VESOUL
APPELANTS
ET :
Madame Annie Y..., demeurant ... à 39290 THERVAY
COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de VESOUL
S. A. R. L PEPINIERES MARNAYSIENNES, ayant son siège social, 1, rue Léon Paget à 70150 MARNAY
REPRESENTEE par Me Pierre- Etienne MAILLARD, Avocat au barreau de BELFORT
INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 23 Novembre 2007 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame M. C BERTRAND, Conseiller, Magistrat désigné selon ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président en date du 05 septembre 2007, conformément aux dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, avec l' accord des conseils des parties
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame M. C BERTRAND, Conseiller, ont rendu compte conformément à l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile à Madame H. BOUCON, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l' arrêt sera rendu le 11 Janvier 2008 par mise à disposition au greffe.
**************
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2006, Maître Jean- Claude X..., liquidateur de la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY et le CGEA ont fait appel d' un jugement du conseil de prud' hommes de VESOUL du 14 septembre 2006, qui, ayant retenu le caractère abusif du licenciement de Madame Annie Y..., a fixé sa créance sur Maître X... aux sommes suivantes :
- congés payés restant dus : 1. 634 euros
- indemnité de licenciement : 14. 170 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 522 euros
- congés payés sur préavis : 52, 20 euros
- indemnité pour rupture abusive du contrat de travail : 9. 000 euros.
Le conseil de prud' hommes a en outre débouté Madame Y... de ses demandes dirigées à l' encontre de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES qui a repris les actifs de la société liquidée.
Madame Annie Y... a été embauchée par la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY au mois d' octobre 1972 en qualité de secrétaire commerciale par contrat à durée indéterminée.
Le 27 mai 2005, le tribunal de commerce de VESOUL a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2005, Maître Jean- Claude X..., liquidateur de la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY, a notifié à Madame Annie Y... son licenciement pour motif économique.
Par ordonnance du 26 juillet 2005, le juge commissaire de la liquidation judiciaire a ordonné la cession de l' unité de production de la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY à la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES.
Par courrier du 26 octobre 2005, Madame Annie Y... a sollicité la poursuite de son contrat de travail auprès de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES.
Par courrier du 28 octobre 2005, la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES a refusé sa demande.
Par conclusions du 3 septembre 2007 reprises oralement à l' audience, Maître X... et le CGEA concluent à l' infirmation du jugement et au débouté des demandes de Madame Y....
Par conclusions du 11 octobre 2007 reprises oralement à l' audience, Madame Annie Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu' il a fixé les créances suivantes :
- indemnité de licenciement : 14. 170 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 522 euros
- congés payés sur préavis : 52, 20 euros
et ordonné la remise des documents consécutifs au licenciement.
Elle conclut à l' infirmation du jugement du conseil de prud' hommes pour le surplus et demande la fixation de sa créance sur Maître X... de la manière suivante :
- dommages- intérêts pour non respect de la procédure de fixation de l' ordre des licenciements : 20. 000 euros
- dommages- intérêts en réparation du préjudice moral né du refus de lui transmettre les documents et les sommes liés à la rupture de son contrat de travail : 5. 000 euros
Elle demande à titre subsidiaire, en cas de transfert de son contrat de travail, la condamnation de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES à lui payer les sommes suivantes :
- congés payés restant dus : 1. 634 euros
- indemnité de licenciement : 14. 170 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 522 euros
- congés payés sur préavis : 52, 20 euros
- indemnité pour rupture abusive du contrat de travail : 20. 000 euros
ainsi qu' à lui remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail.
Elle demande la condamnation de Maître X... et de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 29 octobre 2007 reprises oralement à l' audience, la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES conclut au débouté des demandes de Madame Annie Y... et de Maître X... et sollicite la condamnation de Madame Annie Y... à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le CGEA de NANCY et Maître X... soutiennent que le contrat de travail de Madame Y... s' est poursuivi avec la société cessionnaire et que la salariée n' a pas souhaité rejoindre la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES malgré l' offre qui lui en avait été faite.
Madame Y... soutient que, bien que la cession d' unités de production entraîne nécessairement la poursuite des contrats de travail des salariés de l' unité de production transférée, son contrat n' a pas été transféré, d' une part parce que son poste ne figurait pas au nombre des postes repris, d' autre part parce que la société PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES ne s' est jamais adressée à elle pour l' inviter à reprendre son poste de travail.
La SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES affirme que les éléments d' actifs qui lui ont été cédés ne constituaient pas une entité économique car il s' agissait d' une reprise d' activité sans moyens de production, à défaut d' attribution des baux ruraux sans lesquels elle n' était pas en mesure d' avoir une quelconque activité.
La cession de l' unité de production ordonnée par le juge commissaire le 26 juillet 2005, en transférant à la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES des salariés, les locaux, le stock et les éléments incorporels, en vue de la poursuite de l' activité de pépiniériste et de vente de produits pour l' horticulture qui était celle de la société liquidée, a porté sur une entité économique autonome, dès lors que la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES disposait ainsi des moyens de production qui lui étaient nécessaires, la part de baux ruraux dont elle n' a pas bénéficié ne constituant pas un obstacle à la poursuite de cette activité.
Dans ces conditions, tous les contrats de travail des salariés de la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY se sont poursuivis de plein droit au sein de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES, conformément aux dispositions de l' article L 122- 12 du Code du travail et le licenciement intervenu à l' initiative de Maître X... était sans effet.
Il appartenait donc à la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES d' inviter Madame Y... à venir travailler à son ancien poste de travail.
La société verse aux débats un courrier adressé par elle le 26 août 2005 à Maître X... dans lequel elle affirme avoir convoqué deux fois Madame Y... à un entretien d' embauche.
Elle avait précédemment adressé à Maître X... le 5 août 2005 un courrier contenant la liste des salariés repris au nombre desquels ne figurait pas Madame Y... dont le sort était suspendu à un entretien devant avoir lieu le 11 août 2005.
Le 23 août 2005, l' inspecteur du travail, saisi par Madame Y..., lui a adressé le courrier qu' il avait reçu de Maître X... la veille, l' informant de sa reprise du travail prévue au sein de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES le 16 août 2005.
Par courrier du 26 août 2005, Madame Y... a interrogé Maître X... sur cette décision dont elle n' avait pas eu connaissance.
L' ensemble de ces éléments d' information ne démontre pas qu' une convocation ait été adressée à Madame Y... pour un entretien ou une offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures mais établissent au contraire qu' elle ne pouvait pas avoir connaissance d' une volonté de poursuite de son contrat par la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES compte tenu de ce que son cas avait été officiellement traité différemment de celui des autres salariés repris.
N' ayant eu, à la date de l' expiration de son préavis, le 10 août 2005, aucune offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures, Madame Y... disposait d' une option entre exiger de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES
la poursuite de son contrat ou demander l' indemnisation du licenciement.
En saisissant le conseil de prud' hommes le 21 septembre 2005 d' une demande d' indemnisation de son licenciement à l' encontre de Maître X..., Madame Y... a exercé son option.
SUR LE LICENCIEMENT
Dépourvu d' effet, le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur avant la cession du fonds est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l' indemnisation prévue par l' article L 122- 14- 4 du Code du travail, eu égard à son ancienneté dans l' entreprise et au nombre de salariés qu' elle comptait.
Elle sollicite également une indemnité en réparation du préjudice moral né du refus de lui transmettre les documents et les sommes liés à la rupture de son contrat de travail.
L' évaluation globale du préjudice lié à son licenciement et aux circonstances dans lesquelles il est intervenu justifie l' allocation d' une somme de 12. 000 euros.
Les autres indemnités fixées par le conseil de prud' hommes au titre du licenciement, du préavis et des congés payés, qui ne font l' objet d' aucune contestation relative à leur calcul, sont bien fondées.
La SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY ayant fait l' objet d' une liquidation judiciaire, les droits de Madame Y... lui sont reconnus sous forme d' une fixation de créance.
Madame Y... est en droit de se prévaloir des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile à l' encontre de Maître X... es qualité pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la procédure d' appel, à hauteur de 800 euros.
La SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES à l' encontre de laquelle Madame Y... n' a formé qu' une demande subsidiaire, doit être mise hors de cause.
L' équité s' oppose à ce qu' une somme lui soit allouée sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les appels recevables,
CONFIRME le jugement du conseil de prud' hommes de VESOUL du 14 septembre 2006 :
1. en ce qu' il a fixé la créance de Madame Annie Y... sur Maître X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY, aux sommes suivantes :
- congés payés restant dus : 1. 634 euros
- indemnité de licenciement : 14. 170 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 522, 00 euros
- congés payés sur préavis : 52, 20 euros
2. en ce qu' il a ordonné à Maître X... es qualité de lui remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail
3. En ce qu' il a débouté Madame Annie Y... de ses demandes relatives aux rappels de salaires et bulletins de paie afférents,
L' INFIRME sur l' évaluation de l' indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
FIXE la créance de Madame Annie Y... à ce titre à la somme de DOUZE MILLE EUROS (12. 000, 00 euros),
DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA de NANCY,
MET la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES hors de cause,
LA DEBOUTE de sa demande fondée sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE Maître X... pris en sa qualité de liquidateur de la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY à payer à Madame Annie Y... la somme de HUIT CENTS EUROS (800, 00 euros) sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE Maître X... pris en sa qualité de liquidateur de la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY aux dépens.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JANVIER DEUX MILLE HUIT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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