Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2023
N° RG 21/02817 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPFF
AFFAIRE :
[H] [I] épouse [U]
et autres
C/
ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 19/04602
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain CLAVIER
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [I] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
APPELANTS
****************
ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
Les époux [U] sont propriétaires d'une maison, située à [Adresse 7] (01) assurée auprès de la société MAAF Assurances, sur le toit duquel des panneaux photovoltaïques ont été installés par la société Systema France assurée auprès de la compagnie Allianz IARD.
Le 14 mars 2016, un incendie s'est déclaré dans ce pavillon et l'a détruit.
Le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur des époux [U], a conclu, par élimination, à une défaillance vraisemblable de connectique, provoquant un défaut résistif et un échauffement sur l'un des boîtiers ou sur l'une des fiches de raccordement de l'installation en courant continu des panneaux photovoltaïques.
Par courrier des 24 janvier, 6 mars, 11 avril, 13 juin et 17 août 2018, la société MAAF Assurances a sollicité de la société Allianz IARD, par la voie de la procédure d'escalade, le paiement de la somme versée aux époux [U] en indemnisation des dommages subis ainsi que le versement à ses assurés du découvert de garantie resté à leur charge.
En l'absence de réponse, la société MAAF Assurances et Monsieur et Madame [U] ont fait assigner, par acte du 9 mai 2019, la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, les a déboutés de leurs demandes de condamnation fondées sur l'article 1792 du code civil.
*
La société MAAF Assurances et Monsieur et Madame [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2021.
*
Par conclusions déposées le 9 août 2022, ils demandent de l'infirmer et réitèrent leurs demandes de condamnation de la compagnie Allianz IARD les portant :
- pour la société MAAF à 554 170 euros
- pour les époux [U] à 32 977, 14 euros
le tout avec intérêts légaux à compter du jour de l'assignation, et 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils considèrent que la réception des panneaux photovoltaïque a eu lieu ce qui permet d'engager la garantie décennale de la société Systema France et que son assureur doit les indemniser.
La société Allianz IARD par conclusions déposées le 12 janvier 2023, demande de déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par la société MAAF dans ses conclusions du 8 août 2022 et sur le fond de confirmer le jugement.
Selon elle, la société MAAF ne justifie pas d'un recours subrogatoire, la responsabilité de la société Systema France ne saurait être consacrée et au surplus la preuve de la réalité de l'existence d'un contrat d'assurance auprès d'elle n'est pas rapportée.
De toute façon, les deux polices -décennale et responsabilité civile- dont il est sollicité l'application par les consorts [U] et leur assureur ne sont pas mobilisables.
A défaut, elle prétend pour la police décennale à sa limitation à 397 284 € et concernant les dommages immatériel, qu'ils ne sont pas indemnisables.
Concernant la police responsabilité civile, elle n'est pas applicable aux responsabilités et garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, de plus, la garantie facultative ne couvre pas les dommages immatériels dont la perte d'usage.
Elle oppose, en toutes hypothèses, ses limites contractuelles tant en termes de plafonds que de franchises, rappelant qu'elles sont opposables à tous en présence de garanties facultatives
Enfin, elle demande de rejeter toute demande présentée au titre des frais d'abonnement et de cotisation d'assurance et de ramener à de plus justes proportions le poste de préjudice mobilier valorisé à hauteur de 6 520, 14 € et de limiter la demande présentée au titre du bâtiment en valeur vétusté déduite à la somme de 280 846 € et de condamner la MAAF et les consorts [U] à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023 pour l'affaire être plaidée le 17 avril 2023.
MOTIFS
Sur la demande qualifiée de nouvelle de la société MAAF Assurances
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la société MAAF Assurances a porté sa demande de condamnation de 475 264 euros correspondant à la valeur de l'immeuble vétusté déduite alors qu'elle demande dans ses dernières conclusions, à 554 170 euros qui est la valeur à neuf de l'immeuble.
Ce faisant, elle n'a pas soumis de nouvelles prétentions mais a augmenté le montant de sa demande d'indemnisation sans contrevenir à l'article 564 précité.
Elle est donc, en application de l'article précité, recevable.
Sur le fond
Sur l'application de la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même resulltant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Elle suppose également une réception de l'ouvrage, soit selon l'article 1792-6 du code civil, l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L'installation de panneaux photovoltaïques constitue un ouvrage au sens de ces dispositions.
La réception de l'ouvrage résulte de l'attestation de conformité datée du 18 juin 2010 signée de l'installateur et du maître de l'ouvrage, présentée par les appelants.
Les époux [U] en leur qualité d'acquéreur de l'immeuble se vont vu transmettre par le maître de l'ouvrage la garantie décennale attachée à l'ouvrage.
Concernant le dommage, c'est-à-dire la perte de leur maison par le feu, un rapport d'expertise réalisé par la société Polyexpert missionnée par la société MAAF Assurance fait état concernant l'incendie survenu le 14 mars 2016 :
« Conclusion sur la cause :
Nous retenons un point de départ au niveau de l'installation photovoltaïque en couverture du pan Ouest.
Compte-tenu de la dégradation importante de l'installation, nous n'avons pas pu :
- identifier les panneaux et les boîtiers de connexion,
- identifier avec précision l'organe défaillant susceptible d'avoir provoqué un échauffement à l' origine de l'incendie.
Cependant, les experts n'ont trouvé aucune cause extérieure à l'installation.
Nous concluons par élimination à une défaillance vraisemblable de connectique provoquant un défaut résistif et un échauffement sur l'un des boîtiers ou l'une des fiches de raccordement de l'installation en courant continu des panneaux photovoltaïques. »/.
Il n'est donc pas contesté qu'une avarie des panneaux est la seule cause possible de l'incendie. Ils étaient, de ce fait, impropres à leur usage ce qui permet la mise en jeu de la garantie décennale de leur installateur la société Systema France qui n'existe plus aujourd'hui.
Sur l'appel en garantie de l'assureur décennal
La société Allianz IARD est appelée en tant qu'assureur de la société Systema France en application de l'article l'article L 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Toutefois, la société Systema France n'existant plus et aucune attestation ne leur ayant été remise, les appelants n'ont pu apporter la preuve de la souscription d'une police d'assurance par cette société.
La société Allianz France, sans se reconnaître débitrice d'une quelconque obligation, a produit aux débats deux polices d'assurance couvrant les activités de la société Systema France pour la période concernée.
La police d'assurance décennale produite, puisque l'on est en présence de désordres décennaux, à effet du 4 mai 2007, couvre des activités de « plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, conditionnement d'air, climatisation » mais a fait l'objet d'un avenant à compter du 29 septembre 2009 pour l'activité de « Vente avec pose de panneaux photovoltaïques de fabrication « SCHÜCO » ou « PHOTOXATT » dont le souscripteur s'engage à remettre à l'Assureur l'Avis Technique du CSTB ».
La garantie offerte par l'assureur de responsabilité décennale ne concerne que les secteurs d'activité déclarés par l'assuré, à défaut il s'agit d'un cas de non-assurance, le risque réalisé n'entrant plus dans la sphère contractuelle des parties. Or les panneaux posés sont de marque « Schneider Sunezy » selon l'attestation de conformité produite par les appelants.
Pour pouvoir opposer ses limitations de garantie, l'assureur doit les avoir précisées dans la police d'assurance et prouver qu'elles ont été acceptées par l'assuré. En l'espèce, en l'absence d'attestation d'assurance remise au maître de l'ouvrage et en l'absence de la société assurée, seuls les documents versés par l'assureur dont la garantie est appelée font foi.
Ainsi, l'absence de garantie est bien opposable aux tiers lésés.
Enfin, le dommage étant de nature décennale, l'assurance responsabilité civile ne peut s'appliquer. La demande est dès lors sans objet.
En conséquence, la demande à l'encontre de la société Allianz IARD sera rejetée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société MAAF Assurances et Monsieur et Madame [U], qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société MAAF Assurances et Monsieur et Madame [U] à payer à la société Allianz IARD une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DIT recevable la demande de la société MAAF Assurances,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société MAAF Assurances, monsieur [L] [U] et madame [H] [I] épouse [U] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Allianz IARD une indemnité de 3.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,