Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-25.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.278
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° K 21-25.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-25.278 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [D] [N], domiciliée Chez M. [V] [J] [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,12 octobre 2021), la Société générale (la banque) a consenti à M. [U] et Mme [N] (les codébiteurs solidaires) un prêt immobilier, dont la société Crédit logement (la caution) s'est portée caution solidaire.
2. La caution, qui a réglé le solde du prêt après notification de la déchéance du terme, a assigné les codébiteurs solidaires en remboursement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation solidaire des codébiteurs à lui rembourser les sommes payées à la banque, alors « que le jugement condamnant deux codébiteurs solidaires au paiement de certaines sommes acquiert force de chose jugée contre celui d'entre eux qui n'interjette pas appel et ne se joint pas à l'appel de l'autre codébiteur, même s'il est réformé sur l'appel de celui-ci ; qu'en l'espèce, Mme [N], ayant été solidairement condamnée par les premiers juges, avec M. [U], à payer la somme de 84.216,06 euros à la société Crédit Logement, n'a pas interjeté appel du jugement et ne s'est pas jointe à l'appel de M. [U], de sorte que ce jugement est devenu irrévocable à son égard ; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en rejetant, sans distinction, l'ensemble des demandes en paiement de la caution, quand les dispositions relatives à la condamnation solidaire de Mme [N] étaient devenues irrévocables, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, ensemble les articles 480 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 480 et 562 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
5. Selon le second, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6. Il s'en déduit que, si un codébiteur solidaire néglige de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par l'autre codébiteur solidaire, ce jugement a force de chose jugée contre lui s'il est réformé sur l'appel du codébiteur.
7. Après avoir constaté que Mme [N] n'avait pas interjeté appel du jugement et n'était pas comparante en appel, l'arrêt rejette, sans distinction, les demandes en paiement formulées contre les deux codébiteurs.
8. En statuant ainsi, alors que le jugement rendu avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de Mme [N], la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation solidaire des codébiteurs à lui rembourser les sommes payées à la banque, alors « que la déchéance du droit au remboursement de la caution suppose, d'une part, que la caution ait payé spontanément sans en avertir le débiteur, d'autre part, que le débiteur ait eu les moyens de faire déclarer sa dette éteinte au moment du paiement ; qu'en déboutant cependant la caution de ses demandes en paiement contre les codébiteurs solidaires, aux motifs que la déchéance du terme du contrat de prêt décidée par la banque était irrégulière, tandis que, d'une part, les codébiteurs avaient été avertis du paiement de la caution, effectué à la demande du créancier, d'autre part, la déchéance irrégulière du terme, à la supposer caractérisée, affectait seulement l'exigibilité de la dette des codébiteurs solidaires et non son existence, de sorte que les débiteurs ne disposaient d'aucun moyen de faire déclarer leur dette éteinte au moment du paiement, la cour d'appel a violé les articles 2305 et 2308 du code civil »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2305, 2307 et 2308, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
10. Selon le premier de ces textes, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
11. Selon le deuxième, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
12. Il résulte du troisième que, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.
13. Il s'en déduit que l'irrégularité de la déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel.
14. Pour rejeter l'action en paiement de la caution contre les codébiteurs solidaires, l'arrêt retient que la déchéance du terme du contrat de prêt décidée par la banque était irrégulière, que le caractère accessoire de l'engagement de caution impose que la créance du débiteur principal soit exigible et que la caution ne pouvait les mettre en demeure de payer.
15. En statuant ainsi, alors que la caution exerçait son recours personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement
La société Crédit Logement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de M. [U] et Mme [N] à lui payer la somme de 86.050,35 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 ;
1°) Alors que le jugement condamnant deux codébiteurs solidaires au paiement de certaines sommes acquiert force de chose jugée contre celui d'entre eux qui n'interjette pas appel et ne se joint pas à l'appel de l'autre codébiteur, même s'il est réformé sur l'appel de celui-ci ; qu'en l'espèce, Mme [N], ayant été solidairement condamnée par les premiers juges, avec M. [U], à payer la somme de 84.216,06 euros à la société Crédit Logement, n'a pas interjeté appel du jugement et ne s'est pas jointe à l'appel de M. [U], de sorte que ce jugement est devenu irrévocable à son égard ; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en rejetant, sans distinction, l'ensemble des demandes en paiement de la société Crédit Logement, quand les dispositions relatives à la condamnation solidaire de Mme [N] étaient devenues irrévocables, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, ensemble les articles 480 et 562 du code de procédure civile ;
2°) Alors, en outre, que la caution ayant payé certaines sommes en lieu et place du débiteur principal dispose, à l'encontre de ce dernier, d'un recours personnel en remboursement des sommes ainsi acquittées ; qu'en déboutant cependant la société Crédit Logement de ses demandes en paiement contre M. [U] et Mme [N] (arrêt, p. 5 § 12), tandis qu'il n'était pas discuté qu'elle avait payé, en lieu et place des deux débiteurs, la somme totale de 84.216,06 euros à la suite de la déchéance du terme de leur contrat de prêt souscrit le 13 avril 2011, la cour d'appel a donc violé l'article 2305 du code civil ;
3°) Alors, en toute hypothèse, que la déchéance du droit au remboursement de la caution suppose, d'une part, que la caution ait payé spontanément sans en avertir le débiteur, d'autre part, que le débiteur ait eu les moyens de faire déclarer sa dette éteinte au moment du paiement ; qu'en déboutant cependant la société Crédit Logement de ses demandes en paiement contre M. [U] et Mme [N] (arrêt, p. 5 § 12), aux motifs que la déchéance du terme du contrat de prêt décidée par la Société Générale était irrégulière (arrêt, p. 5 § 2 et 3), tandis que, d'une part, les codébiteurs avaient été avertis du paiement de la société Crédit Logement, effectué à la demande du créancier, d'autre part, la déchéance irrégulière du terme, à la supposer caractérisée, affectait seulement l'exigibilité de la dette de M. [U] et Mme [N] et non son existence, de sorte que les débiteurs ne disposaient d'aucun moyen de faire déclarer leur dette éteinte au moment du paiement, la cour d'appel a violé les articles 2305 et 2308 du code civil ;
4°) Alors, subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer que la déchéance du terme était irrégulière à l'égard de M. [U] et Mme [N], dès lors que ces derniers n'étaient pas défaillants (arrêt, p. 5 § 3), sans répondre aux conclusions de la société Crédit Logement faisant valoir que par deux lettres recommandées des 8 avril et 14 septembre 2016, la Société Générale avait vainement mis en demeure Mme [N] d'avoir à lui régler certaines sommes au titre des échéances impayées du contrat de prêt, « sous peine d'exigibilité » de celui-ci (concl., p. 5 § 9 et s.), et que ces deux mises en demeure étaient demeurées infructueuses (concl., p. 5, in fine), ce dont il résultait que Mme [N] avait failli à son obligation de rembourser les échéances du contrat de prêt et que la déchéance du terme de ce contrat pouvait par conséquent être prononcée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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