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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 87-45.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.814

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° V 87-45.814 formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Virolas, Saint-Junien (Haute-Vienne), II°) Sur le pourvoi n° W 87-45.815 formé par M. Gilles Y..., demeurant à Villegoureix-Chassenon, Chabanais (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie), au profit de la société Aussedat Rey, Papeterie, dont le siège est à Saillat-Sur-Vienne (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Aussedat, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 87-45.814 et W 87-45.815 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y..., représentants du personnel, au service de la société Aussedat Rey, font grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Limoges, 30 octobre 1987) de les avoir déboutés de leur demande de paiement "d'indemnités de rappel et de déplacement" pour réunions en dehors de l'horaire normal de travail depuis 1981, alors, selon le pourvoi, d'une part, que "l'usage non régulièrement dénoncé de ce droit acquis" était établi ; et alors, d'autre part, que les conseillers rapporteurs n'ont pas entendu un témoin dont ils avaient demandé l'audition ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et s'estimant suffisamment informés, les juges du fond ont souverainement constaté que l'usage invoqué n'était pas établi ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvoi ; ! Condamne MM. X... et Y..., envers la société Aussedat Rey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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