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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2426075

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426075

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ivanovic Fauveau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 28 juin 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - L'OFII n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ; - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Ivanovic Fauveau, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant afghan né le 1er janvier 1984, demande l'annulation de la décision du 28 août 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 5. M. A qui n'a pas contesté la décision du 20 mars 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait avait bénéficié le 7 octobre 2022 d'un entretien de vulnérabilité. Dès lors, alors qu'il ne résulte d'aucun texte que l'OFII était tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision attaquée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Office n'aurait pas procédé à un entretien de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien et celui tiré de l'erreur dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé d'embarquer sur le vol pour Bruxelles prévu le 23 novembre 2023 à 11h10 réservé par l'administration dans le cadre de l'exécution d'un arrêté de transfert. Dans ces conditions, alors que, le 7 décembre 2022, le préfet de police avait déclaré l'intéressé en fuite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que l'OFII avait estimé que l'intéressé ne s'était pas présenté aux autorités chargées de l'asile et que cette circonstance justifiait la cessation des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle que l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. A le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALOND. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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