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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2023. 2114169

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2114169

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, la société Priorité Energie, représentée par Me Gutierrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté la demande de délivrance à la société Priorité Energie de trois certificats d'économie d'énergie ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de délivrer à la société Priorité Energie les certificats d'économie d'énergie concernant les demandes n°14290OBL/49790 - D7-SIP/PRIO, n°14290OBL/50246 - D9-SIP/PRIO et n°14290OBL/50563 - D10-SIP/PRIO enregistrées sur la plateforme " EMMY " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 222-10 du code de l'énergie : " Si la conformité de l'échantillon n'est pas établie dans les conditions prévues à l'article R. 222-8, le ministre chargé de l'énergie peut, après la notification des griefs prévue à l'article L. 222-3, prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2 () ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " () le ministre chargé de l'énergie peut : () 2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-12 () ". Aux termes de l'article R. 222-12 du même code : " Les décisions du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de référé tendant à la suspension de leur exécution devant le Conseil d'Etat. Cette demande a un caractère suspensif ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée par la société Priorité Energie est une des sanctions prévues par l'article L. 222-2 précité du code de l'énergie, à savoir la privation de la possibilité d'obtenir des certificats d'économie d'énergie, prévue au 2° de cet article. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-12 du même code que le recours exercé contre une telle décision est un recours de pleine juridiction relevant de la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Priorité Energie est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Priorité Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 12 octobre 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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