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Cour d'appel, 14 novembre 2018. 18/07025

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/07025

Date de décision :

14 novembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 18/07025 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5N5W Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2018 -Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/08634 APPELANTE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 900 942 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Michèle SOLA, avocate au barreau de PARIS, toque : A0133 INTIMÉS Madame [Y] [U] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [H] [F] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [A] [Z] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [R] [H] divorcée [C] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 6]) [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [P] [S] née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 6]) [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [W] [X] née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Madame [E] [T] née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 9]) [Adresse 9] [Localité 10] Madame [I] [I] née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 11] [Adresse 10] [Adresse 10] Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 10] Représentés et ayants pour avocat plaidant Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre, et Madame Pascale LIEGEOIS, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre Monsieur Marc BAILLY, conseiller Madame Pascale LIEGEOIS, conseillère GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Se prétendant victimes d'une fraude de Ponzi perpétrée par la société Vivalavi qui les a convaincus d'investir dans un projet immobilier sis à Bali, Monsieur [F] [U] et son épouse, Madame [Y] [Q], Messieurs [A] [Z], [X] [S], [G] [M], [L] [C], Mesdames [H] [F] épouse [A], [R] [H], [P] [S], [W] [X], [E] [T] et [I] [I] ont assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France (la Caisse d'Epargne), dans les livres de laquelle la société Vivalavi avait ouvert des comptes, par exploit du 11 mai 2017, exposant que les détournements n'ont pu être réalisés qu'en raison de manquements à ses propres obligations. Par conclusions d'incident en date du 19 septembre 2007 la Caisse d'Epargne a sollicité un sursis à statuer exposant être mise en examen dans le cadre de l'information judiciaire en cours. Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge de la mise en état a rejeté sa demande. Le 4 avril 2018, la Caisse d'Epargne a fait appel de la décision. CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR Considérant que selon l'article 4 du code de procédure pénale : ' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir ou pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil' ; Considérant qu'il résulte de ce texte que la mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction; que les autres actions portées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas soumises à l'obligation de suspendre l'instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ; Considérant qu'en l'espèce la décision de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour le juge civil et qu'il doit se prononcer en fonction de ce qu'une bonne administration de la justice commande ; Considérant que si les intimés soutiennent à bon droit que l'issue de la procédure pénale est nécessairement lointaine, dès lors d'une part que la décision à intervenir dans cette instance est susceptible d'avoir une influence sur la présente procédure en raison de la mise en examen de la banque, d'autre part que 9 des intimés se sont constitués partie civile, il convient d'accueillir la demande ; Considérant, en conséquence, que l'ordonnance doit être infirmée et qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale irrévocable ou, le cas échéant, jusqu'à la levée de la mise en examen de la Caisse d'Epargne ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée ; Dit que les dépens de cette instance seront joints à ceux de l'instance principale. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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