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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-14.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.853

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ernesto A..., 2°/ Mme Nicole A..., née Z..., demeurant ensemble à Bordeaux (Gironde), ... et exerçant ensemble sous l'enseigne : "Etablissements A... Roger X... Y...", en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée "Roger X... Y...", dont le siège social est à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société à responsabilité limitée "Roger X... Y...", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 1989), que les époux A... ont assigné la société Roger X... Y... en résiliation du contrat de franchise les liant à elle, en prétendant qu'il avait été vidé de son contenu par le transfert sur le franchisé des diverses obligations incombant au franchiseur ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ; Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inexécution, fautive ou non, d'un engagement contractuel, même si cet empêchement résulte du fait d'un tiers, suffit à justifier la résiliation de la convention ; qu'en se bornant à affirmer que les problèmes rencontrés entre le franchiseur et certains transporteurs ou fournisseurs n'auraient pas suffi à prouver la faute du franchiseur dans ces rapports contractuels avec ses franchisés, sans rechercher si les difficultés ainsi établies n'avaient pas abouti à une carence dans l'approvisionnement et l'acheminement des produits au préjudice des franchisés, circonstance qui caractérisait la défaillance du franchiseur dans l'assistance de ses partenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1384 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient pourtant les franchisés, si la possibilité que s'était accordée le franchiseur de ne plus assurer personnellement une distribution et un acheminement suivis des marchandises en changeant à son gré de fournisseurs et de transporteurs, n'avait pas eu pour résultat de faire dépendre l'économie du contrat de la seule volonté du franchiseur, circonstances qui rendaient la convention léonine, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui constatait qu'une lettre du franchiseur autorisait les franchisés à s'adresser s'ils trouvaient des prix plus intéressants, à d'autres transporteurs de leur choix, n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres énonciations, d'où il résultait nécessairement que le franchiseur n'était plus en mesure de remplir personnellemnet les obligations auxquelles il était contractuellement tenu ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise sur les diligences du franchiseur, en relevant qu'il avait veillé au maintien de la continuité de l'approvisionnement par les fournisseurs habituels, ainsi que des livraisons par des transporteurs, et a fait ressortir qu'il n'avait pas modifié l'économie du contrat, ni failli à ses obligations contractuelles ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux A... reprochent également à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à leurs torts et de les avoir condamnés à des dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui se prévaut de l'inexécution d'une obligation doit en rapporter la preuve ; qu'il appartenait au franchiseur qui sollicitait la résiliation du contrat aux torts des franchisés d'établir que ces derniers n'avaient pas rempli leur obligation malgré une persistance des relations entre les parties ; qu'en mettant à leur charge la preuve de la cessation des relations entre les parties après l'introduction de la procédure, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge doit vérifier si l'inexécution de l'obligation présente une gravité suffisante pour justifier la résolution ou la résiliation du contrat ; qu'en se bornant à relever que les époux A... auraient cessé de consigner les redevances mensuelles sans avoir fait la preuve de la cessation des relations entre les parties, au lieu de vérifier qu'ils avaient rempli des obligations jusqu'à ce qu'ils eussent estimé inéquitable de prolonger cette consignation en raison de la durée anormalement longue de la procédure du fait du franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté l'interruption des versements de redevances de franchise par les époux A..., la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en leur faisant grief de ne pas avoir apporté la preuve de faits justifiant ce manquement aux obligations contractuelles ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir encore énoncé que le franchiseur n'avait pas failli à ses devoirs et que les franchisés restaient tenus au versement des redevances, même après l'introduction de la procédure, la cour d'appel a pu considérer qu'en cessant leurs versements les époux A... avaient failli à une de leurs obligations essentielles, justifiant ainsi que la résiliation fût prononcé à leurs torts ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A..., envers la société à responsabilité limitée "Roger X... Y...", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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