Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.738
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Louise Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce des époux X... alors que l'arrêt, d'où il ressort que Mme X... n'a conclu que le jour prévu pour la clôture et les plaidoiries, énonce que Mme X... a versé aux débats des attestations de voisins qui établissent les faits reprochés au mari ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ces attestations aient été soumises au débat contradictoire des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt relève que M. X... et son conseil, qui n'ont pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, ont refusé un renvoi de l'affaire pour leur permettre de conclure notamment sur la demande reconventionnelle ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de l'épouse alors que l'analyse du contenu des attestations, tel que rapporté dans l'arrêt ne caractérise aucune faute du mari et qu'il ressort du jugement que M. X... avait déposé le 12 février 1986 une requête en divorce pour faute à l'encontre de son épouse ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les griefs de la femme, selon lesquels son mari fouillait dans ses affaires privées et professionnelles, allait, pour ce faire, jusqu'à fracturer sa voiture, la brutalisant et ne subvenant plus aux besoins de la famille, sont établis par des attestations qu'elle analyse et par une décision de justice ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ainsi que l'existence et la gravité des faits allégués, a
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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