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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-18.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.744

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z/92-18.744 formé par Mme Elyette Y... veuve A..., demeurant ... (8ème) (Rhône), II - Sur le pourvoi n° A/92-18.745 formé par M. Didier A..., demeurant ... (8ème) (Rhône), III - Sur le pourvoi n° B/92-18.746 formé par Mlle Christine A..., demeurant chez Mlle F..., ... (9ème) (Rhône), IV - Sur le pourvoi n° C/92-18.747 formé par Mlle Catherine A..., demeurant ... ci-devant et actuellement chez M. Z..., ... (11ème), en cassation de l'arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit : 1 ) de M. René D..., 2 ) de Mme D..., demeurant ensemble ... (7ème) (Rhône), 3 ) de M. Georges D..., demeurant ... (7ème) (Rhône), 4 ) de Mme X... née B..., demeurant ... (7ème) (Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux divers pourvois, invoquent à l'appui de leur recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Z/92-18.744 à C/92-18747 ; Donne défaut contre M. Georges C..., les époux C... et E... X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, identique dans les quatre pourvois : Vu l'article 779 du Code civil ; Attendu que Georges A... est décédé le 10 octobre 1986, laissant pour lui succéder sa veuve et ses trois enfants (les consorts A...) ; que ceux-ci ont été condamnés, par jugement du 26 avril 1988, à payer à M. Georges D..., aux époux René D... et à Mme X... (les consorts D...), diverses sommes que Georges A... avait reçu en dépôt ; que, le 13 juillet 1988, les consorts A... ont déclaré renoncer à la succession de Georges A... ; Attendu que pour décider que les consorts A... étaient déchus de leur droit de renoncer à cette succession et déclarer mal fondée leur opposition au commandement de payer que leur avaient fait délivrer les consorts D..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les consorts A... n'avaient pas relevé appel du jugement du 26 avril 1988, régulièrement signifié, et qu'ils n'avaient renoncé à la succession qu'après expiration du délai de recours ; Attendu, cependant, qu'à supposer que le fait pour les consorts A... de défendre à une action intentée par des créanciers de la succession n'ait pas eu un caractère purement conservatoire, n'impliquant pas leur intention d'accepter cette succession, la cour d'appel en statuant comme elle a fait, sans indiquer la date de signification du jugement du 26 avril 1988, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz