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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/02477

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02477

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N°244 N° RG 23/02477 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5G6 [H] C/ E.U.R.L. MENUISERIE GODU Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02477 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5G6 Décision déférée à la Cour : jugement du 18 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Poitiers. APPELANT : Monsieur [Z] [H] liquidateur amiable de la Sté TP INNOV [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : E.U.R.L. MENUISERIE GODU [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : L'Eurl Menuiserie Godu a confié selon devis accepté du 16 mai 2018 à l'entreprise TP Innov des travaux de terrassement de la cour de ses locaux professionnels, pour un montant de 17.523 € TTC. Soutenant que le chantier avait été abandonné et que les prestations réalisées et inachevées étaient atteintes de graves désordres, l'entreprise Menuiserie Godu a obtenu par ordonnance de référé du 30 novembre 2019 rendue au contradictoire de la SARL TP Innov, assignée par acte du 14 octobre 2019 mais non comparante, l'institution d'une expertise. L'expert commis, M. [X], devant lequel l'entreprise TP Innov ne s'est pas manifestée, a conclu à la non-conformité aux normes de la dalle partiellement réalisée et à la nécessité de la déconstruire. Après vaine mise en demeure, l'Eurl Menuiserie Godu à fait assigner par acte du 7 octobre 2020 devant le tribunal de commerce la SARL TP Innov, représentée par son liquidateur amiable [Z] [H], pour l'entendre déclarer responsable de ses préjudices et condamner à lui verser le coût des travaux de déconstruction et de réfection totale de la dalle ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice de jouissance. Le 6 novembre 2020, était publiée au registre du commerce et des sociétés la décision datée du 17 décembre 2019 de l'associé unique de la SARL TP Innov, [Z] [H], de procéder à sa dissolution et de se désigner en qualité de liquidateur amiable. Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a condamné la société TP Innov, en liquidation, représentée par son liquidateur amiable, à payer à l'Eurl Menuiserie Godu .59.977,80 € au titre des travaux de déconstruction/reconstruction totale .1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance .1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ordonnant que la somme de 508,80 € restant due au titre du surplus de l'acompte versé à l'entreprise vienne en compensation des condamnations mises à la charge de l'entreprise. Cette décision a été signifiée à la SARL TP Innov, représentée par son liquidateur amiable [Z] [H], le 15 juillet 2021 et non frappée d'appel, elle est définitive. Le commissaire de justice mandaté par l'Eurl Menuiserie Godu pour l'exécuter a recouvré une somme de 181,73 € déduction faite des frais de recouvrement. La SARL TP Innov a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 février 2022 Selon acte délivré le 31 mai 2023, l'Eurl Menuiserie Godu a fait assigner devant le tribunal de commerce de Poitiers M. [Z] [H] pour voir juger qu'il avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société TP Innov engageant sa responsabilité envers elle et pour l'entendre condamner en conséquence à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices et à lui verser à titre de dommages et intérêts l'intégralité des sommes mises à la charge de TP Innov par le jugement du 28 juin 2021 soit au total la somme, en principal, intérêts, indemnité de procédure et dépens, de 66.933,52€. M. [H] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a : * dit que M. [Z] [H] avait commis une faute dans la liquidation amiable de son entreprise TP Innov en ne provisionnant pas de garanties suffisantes ou en ne différant pas la liquidation de son entreprise en vue de répondre aux condamnations éventuelles dont il avait connaissance, et le sachant en ne sollicitant pas l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société * engagé donc la responsabilité de M. [Z] [H] en vertu de l'article L.237-12 du code de commerce * condamné M. [Z] [H] à indemniser l'intégralité des préjudices subis par la Menuiserie Godu et à lui verser au titre de dommages et intérêts l'intégralité des sommes mises à la charge de TP Innov par le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 28 juin 2021, soit 66.933,52 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 septembre 2023 * condamné M. [Z] [H] à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamné M. [Z] [H] aux dépens * dit que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit. M. [H] a relevé appel le 10 novembre 2023. Il a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 21 mars 2024. Saisi par l'intimée d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution de la décision déférée, le conseiller de la mise en état a refusé de radier l'affaire par ordonnance du 4 juillet 2024. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 6 août 2024 par M. [Z] [H] * le 31 janvier 2025 par l'Eurl Menuiserie Godu. M. [Z] [H] demande à la cour : -de réformer le jugement entrepris statuant à nouveau : -de débouter l'Eurl Menuiserie Godet de toutes demandes indemnitaires dirigées à son encontre (dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens) -de condamner l'Eurl Menuiserie Godu à verser à M. [Z] [H] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il expose qu'à l'époque où TP Innov fut assignée en référé-expertise, il était souffrant et ne pouvait plus travailler ; que la comptabilité de l'entreprise était tenue par un cabinet qui s'est ultérieurement avéré usurper la qualité d'expert-comptable et qui lui indiqua se charger de toutes les démarches pour procéder à la fermeture de l'entreprise sans qu'il ait à s'occuper de rien et lui fit signer un procès-verbal d'assemblée décidant la dissolution de la société. Il indique que lorsqu'il découvrit le 15 juillet 2021 la condamnation de TP Innov, en recevant ès-qualités la signification du jugement du 28 juin 2021 qui la condamnait à payer plus de 60.000 €, la liquidation avait déjà été clôturée, le 30 juin 2021 avec dépôt d'un bilan simplifié laissant apparaître un résultat fiscal déficitaire de 31.124€, de sorte qu'il n'était plus envisageable de constituer une provision au titre d'une procédure dont il avait tout ignoré jusqu'alors. Il argue de sa bonne foi en soutenant avoir été mal conseillé et avoir signé sans les comprendre les documents qui lui étaient soumis. Il reconnaît que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures en cours être garanties par une provision, quitte pour le liquidateur à différer la clôture des opérations et à solliciter l'ouverture d'une procédure collective en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées. Il indique que la responsabilité du liquidateur amiable pour avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation malgré la subsistance d'une créance ne peut être recherchée que sur la base d'une perte de chance du créancier d'en obtenir le paiement dans le cadre d'une liquidation judiciaire qui aurait été ouverte si le liquidateur avait agi avec diligence. Il fait valoir qu'à cet égard, la SARL TP Innov était en situation de déficit à hauteur de plus de 30.000€ ; qu'il a dû verser personnellement la somme nécessaire pour atteindre un solde nul sur le compte bancaire de la société afin de permettre la clôture dudit compte ; que la chance perdue par l'intimée est si infime qu'elle est inexistante ; que les demandes formées à son encontre doivent être rejetées. L'Eurl Menuiserie Godu demande à la cour : -de déclarer M. [Z] [H] mal fondé en son appel et l'en débouter -de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions Subsidiairement : -de fixer l'indemnisation de la perte de chance de l'Eurl Menuiserie Godu à la somme de 60.240,16 € Y ajoutant : -de condamner M. [Z] [H] à verser une indemnité de 2.500 € à l'Eurl Menuiserie Godu au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de le condamner aux entiers dépens. Elle rappelle sa créance envers la société TP Innov reconnue par le jugement du 28 juin 2021, et l'impossibilité d'en exécuter les causes. Elle soutient que M. [H] a engagé sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable en ayant clôturé les opérations de liquidation de la société sans avoir apuré son passif ou constitué une provision dans les comptes liquidatifs, voire sans avoir sollicité l'ouverture d'une procédure collective. Elle convient que son préjudice a la nature d'une perte de chance, mais fait valoir que c'est au liquidateur amiable recherché en responsabilité qu'il incombe de prouver l'insuffisance d'actif, et qu'il est de jurisprudence assurée qu'une telle preuve ne résulte pas d'un solde négatif du compte de liquidation. Elle observe que si le procès-verbal de l'assemblée générale décidant la dissolution de la SARL TP Innov porte la date du 17 décembre 2019, l'associé unique et gérant pouvait apposer n'importe quelle date sur ce document, qui n'a été publié au registre du commerce et des sociétés que le 6 novembre 2020, quelques jours après l'assignation en paiement devant la juridiction consulaire délivrée le 7 octobre à la société, et elle affirme que c'est en réalité au reçu de cette assignation que le gérant a précipitamment décidé la dissolution de la société afin de la faire échapper à toute condamnation. Elle affirme que contrairement à ce que soutient M. [H], celui-ci avait bien été assigné en qualité de liquidateur amiable, et elle observe que la jugement condamne la société représentée par son liquidateur amiable. Elle conteste que l'appelant puisse n'avoir découvert la procédure qu'à la signification du jugement, comme il le prétend. Elle soutient qu'à supposer même qu'il ait reçu les conseils mal avisés d'un faux expert-comptable, comme il le prétend sans le prouver, rien n'explique ni ne justifie que M. [H] ne soit pas intervenu dans la procédure de référé, puis devant le tribunal sur l'assignation en paiement, et en dernier lieu en première instance lorsqu'il a été assigné personnellement. Elle considère que rien ne justifie que la société ait été radiée le 10 février 2022. Elle affirme que la responsabilité du liquidateur amiable est démontrée. Elle estime que l'appelant n'établit nullement que sa chance perdue d'obtenir de TP Innov le paiement de sa créance est minime, et fait valoir à cet égard que les trois pages extraites d'un bilan simplifié qu'il communique ne permette de le rattacher à aucune entreprise ni à aucun exercice ; qu'il ne permet pas d'avoir une vue réelle sur l'activité ni sur les actifs de l'entreprise d'autant qu'une somme de 27.824€ y figure au poste 'autres réserves', non plus que sur les mouvements de fonds dans les deux ans précédent la dissolution ; que le dirigeant a très bien pu vider les réserves de trésorerie et prendre les éléments d'actif avant de procéder aux formalités de liquidation amiable ; qu'il n'est fourni aucun élément renseignant sur l'existence d'un éventuel boni de liquidation. Elle observe que concomitamment à la radiation de la SARL TP Innov, en février 2022, M. [H] a créé une nouvelle entreprise, Art Innov, qui a la même activité et le même siège social. Elle sollicite à titre principal la confirmation pure et simple du jugement. Si la cour retenait que la perte de chance n'est pas totale, elle demande de la fixer alors à 90%, ce qui induirait une condamnation de M. [H] à lui payer 60.240,16€. L'ordonnance de clôture est en date du 3 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : La SARL TP Innov a fait l'objet le 17 décembre 2019 d'une décision de dissolution anticipée par son associé unique et représentant légal, M. [Z] [H], qui a été désigné liquidateur amiable, selon mention publiée dans un journal d'annonces légales le 9 février 2020 mais transmise pour publication seulement le 6 novembre 2020 au registre du commerce et des sociétés et les 16/17 novembre 2020 au Bodacc (pièces n°4 de l'appelant et n°13 et 14 de l'intimée). La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral de son passif (Cass. Com. 07.12.1993 P n°91-18145). La société TP Innov, représentée par son liquidateur amiable [Z] [H], mentionné ès qualités dans la décision, a été condamnée par jugement du 28 juin 2021 du tribunal de commerce de Poitiers à payer à l'Eurl Menuiserie Godu 59.977,80 € au titre des travaux de déconstruction/reconstruction totale de la cour et 1.000 € à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice de jouissance outre1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec compensation avec une somme de 508,80 € restant due par l'Eurl Menuiserie Godu. Ce jugement a été signifié à M. [H] ès qualités le 15 juillet 2021. Selon l'article L.237-12, alinéa 1er, du code de commerce, le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. La responsabilité personnelle du liquidateur amiable peut être recherchée s'il n'a pas constitué dans les comptes de la société une provision de nature à garantir les créances litigieuses (Cass. Com. 09.05.2001 P n°98-17187). C'est jusqu'aux termes des procédures en cours que les créances litigieuses doivent être garanties par une provision (idem). En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective (Cass. Com.11.10.2005 P n°03-19161). M. [H] était déjà liquidateur amiable de la société TP Innov lorsque celle-ci a été assignée en paiement par l'Eurl Menuiserie Godu, le 7 octobre 2020, et cet acte a été délivré à personne habilitée (cf pièce n°5 de l'appelant). Il ne prouve ni ne prétend avoir provisionné la somme litigieuse réclamée à la société. Il n'établit pas davantage l'avoir provisionnée une fois prononcée la condamnation au paiement de la société TP Innov par le jugement, qui lui a été signifié, du 28 juin 2021. Il a clôturé les opérations de liquidation amiable à la date du 17 décembre 2019 et fait radier la société du registre du commerce et des sociétés au 10 février 2022 (pièce n°20 de l'intimée). La responsabilité de M. [H] comme liquidateur amiable de la société TP Innov est ainsi engagée envers la société Menuiserie Godu. Lorsque la faute personnelle du liquidateur amiable est reconnue pour ne pas avoir pris en compte une créance lors des opérations de liquidation, le préjudice qui résulte de cette faute est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la perte de chance pour le créancier d'obtenir le paiement de sa créance (Cass. Com.26.06.2007 P n°05-20569). Selon l'article 1353 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de ce texte que la charge de la preuve de l'insuffisance d'actif pèse sur le liquidateur amiable lorsqu'il s'en prévaut (Cass. Com.14.04.2021 P n°19-15077). M. [H], qui en argue, ne communique aucun élément propre à établir que la SARL TP Innov ne disposait pas des actifs lui permettant de régler sa dette à l'Eurl Menuiserie Godu. Il ne produit pas les comptes de liquidation ; pas d'éléments probants renseignant sur les actifs de la société ; et ainsi que l'objecte à raison l'intimée -dont les écritures ne l'ont pas conduit à rectifier cette insolite production- il croit pouvoir soumettre à l'appréciation de sa cause par la cour un document volant (sa pièce n°10) constitué des pages 4/13 et 5/13 du bilan, pour un exercice qui n'y figure pas, d'une société dont le nom n'apparaît pas sur cette pièce ni ne peut être identifiée, a fortiori comme étant la SARL TP Innov. Ses protestations de bonne foi sont inopérantes, y compris celles tirées de l'incidence des mauvais conseils prétendument reçus d'un faux expert-comptable, non démontrée et en tout état de cause indifférente à sa responsabilité envers l'intimée. L'intimée observe à l'inverse pertinemment à ce sujet, justificatifs à l'appui (cf ses pièces 20, 21, 22), que M. [H] a créé quelques semaines avant de dissoudre la SARL TP Innov une autre société à responsabilité limitée à associé unique ayant la même activité et le même siège social ; et il peut être aussi relevé des productions que M. [H] savait, pour y avoir répondu par courrier signé de sa main le 21 juin 2019 en qualité de gérant, que l'Eurl Menuiserie Godu, qui la mettait en demeure de l'indemniser des préjudices causés par ses mauvaises prestations et l'abandon du chantier, allait exercer une action en justice à l'encontre de la société TP Innov (sa pièce n°7), et qu'il a personnellement signé, ainsi qu'en persuade la comparaison avec un spécimen de sa signature sur une lettre à l'intimée, l'avis postal de réception de la convocation à une réunion d'expertise que le technicien commis en référé lui avait adressée (cf pièces n°11, page 6 et n°7 de l'intimée), ce qui établit qu'il savait qu'une expertise judiciaire était en cours à la requête de l'Earl Menuiserie Godu pour établir les malfaçons et non-façons imputées à l'entreprise. La chance perdue par l'Eurl Menuiserie Godu doit être ainsi regardée comme très importante, et en réparation du préjudice qu'il lui a causé, M. [H] sera, par infirmation du jugement, condamné à lui payer la somme de 60.000€. Les chefs de décision du jugement entrepris afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés. M. [H] succombe pour l'essentiel devant la cour et supportera les dépens d'appel. Il versera à l'Eurl Menuiserie Godu la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement entrepris, prononcé le 18 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Poitiers, sauf quant au montant de la condamnation principale chiffré à 66.933,52€ statuant à nouveau de ce chef : CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à l'Eurl Menuiserie Godu la somme de 60.000€ en réparation de son préjudice REJETTE toutes demandes autres ou contraires CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens d'appel CONDAMNE M. [Z] [H] à payer la somme de 2.500€ à l'Eurl Menuiserie Godu au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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