Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-15.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.229
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ligonie photo-ciné, dont le siège est sis ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Société d'exploitation du format 9,5 mm, dont le siège est sis ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ligonie photo-ciné, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Ligonie photo-ciné a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a "refusé d'ordonner la restitution du matériel lui appartenant" et qui l'a condamnée à payer une certaine somme d'argent à la Société d'exploitation du format 9,5 mm ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs propres, n'a pas dit que le matériel dont fait état le pourvoi avait été vendu par la société Ligonie photo-ciné à la Société d'exploitation du format 9,5 mm ; qu'ainsi le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ligonie photo-ciné, envers la Société d'exploitation du format 9,5 mm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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