Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° T 22-17.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
L'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.285 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Nutrition & Santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'association Interbev, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Nutrition & Santé, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Interbev aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Interbev et la condamne à payer à la société Nutrition & Santé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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