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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-80.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.955

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1989, qui, pour vol et usurpation de la qualité de policier, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire qui avait déclaré le prévenu coupable de vol et usage de la qualité de policier sans remplir les conditions exigées pour la porter ; en répression, l'avait condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et à payer aux parties civiles la somme de 11 950 francs, à titre de dommages-intérêts ; "alors qu'aux termes de l'article R. 311-21 du Code de l'organisation judiciaire, le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités de l'article R. 311-17 ou, à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé ; que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué mentionne que le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire qui a jugé le prévenu était composé notamment de "M. X..., juge au siège faisant fonctions de président par empêchement légitime du titulaire" ; que le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire comprend un président et trois vice-présidents ; que cependant, le jugement ne constate pas le mode de désignation du magistrat appelé à remplacer le président titulaire empêché ; que, dès lors, en s'abstenant d'annuler ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que devant la cour d'appel, Raymond Y... n'a pas contesté la régularité de la composition du tribunal correctionnel ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 259, 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol et usage de la qualité de faux d policier sans remplir les conditions exigées par la loi ; "aux motifs que le 24 novembre 1988, deux individus se faisant passer pour des policiers abusaient de la crédulité d'une personne âgée demeurant à Chemère, Mme Georgette Z..., 78 ans, et parvenaient à lui subtiliser une somme de 1 500 francs, des bons d'épargne d'une valeur de 40 000 francs et divers bijoux, et qu'il était établi que Y... était présent à Nantes à la date des faits ; "alors que la Cour était saisie de faits qui, à les supposer établis, auraient eu lieu le 29 novembre 1984 et non le 24 novembre 1988 ; que les juges d'appel ayant notamment fondé leur conviction sur la circonstance manifestement erronée que le prévenu était présent à Nantes à la date des faits, c'est-à-dire le 24 novembre 1988, les motifs de l'arrêt sont manifestement insusceptibles de justifier la décision de condamnation intervenue et que la cassation est, dès lors, encourue" ; Attendu que la date des deux délits de vol et d'usurpation de la qualité de policier reprochés à Y..., mentionnée tant dans la prévention que dans les intitulés du jugement et de l'arrêt attaqué sont celles du "29 novembre 1984" ; que si cette dernière décision comporte une seconde fois la date du "24 novembre 1988), il s'agit là d'une erreur matérielle manifeste, sans aucune incidence sur l'arrêt de condamnation, contrairement à ce qui est allégué au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé è conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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