Tribunal Administratif de Besançon, 03 novembre 2022. 2201463
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2201463
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2022, 7, 17 et 25 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le chef du bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré a rejeté sa demande sa demande de révision de son affectation dans le cadre du concours 2022 du CAPET externe économie-gestion option marketing dans l'académie de Besançon afin d'être désignée dans l'académie de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Si dans sa requête, Mme A entend demander au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 rejetant sa demande de changement d'académie d'affection à la suite de son admission au concours CAPET externe économie-gestion option marketing de l'année 2022, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a renoncé, par un courriel du 29 août 2022, au bénéfice de ce concours pour pouvoir prétendre à un nouveau poste de contractuel pour la rentrée scolaire 2022. Ainsi, l'intervention de sa décision de renonciation au bénéfice du concours a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 juillet 2022. Dès lors, il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 3 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201463
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